Compte courant d’associé : quelles conditions pour éviter la qualification d’avantage occulte ?

Posté le 8 avril 2026

 

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a considéré que des sommes inscrites au débit du compte courant ouvert par une société au nom d’une autre société dont elle détenait 8,89 % des parts constituaient des avantages occultes, imposables comme revenus distribués (CGI, art. 111, c). La société bénéficiaire a ainsi été soumise à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle a contesté.

Le Conseil d’État rappelle que les sommes inscrites en compte courant d’associé ont, par nature, le caractère d’avances remboursables, sauf preuve contraire. Ainsi, lorsque des écritures comptables concordantes sont constatées, au débit dans une société et au crédit corrélatif dans l’autre, elles traduisent en principe une avance de trésorerie et non une libéralité.

Dès lors, l’absence de convention de trésorerie ne suffit pas à caractériser un avantage occulte. Une telle qualification suppose la preuve d’une libéralité, c’est-à-dire d’un transfert sans contrepartie. En l’espèce, les écritures réciproques excluaient une telle intention.

Le Conseil d’État annule donc l’arrêt d’appel et écarte la qualification de revenus distribués.

CE 26-3-2026 n° 499606

© Lefebvre Dalloz

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