Remboursement anticipé de la créance de carry-back d’un exercice 2020 différent de l’année civile
Posté le 26 mai 2021
L’option pour le report en arrière du déficit (carry-back) prévu à l’article 220 quinquies du CGI permet à une société soumise à l’impôt sur les sociétés d’imputer le déficit constaté à la clôture de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans certaines limites, ce qui fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé. Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l’IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle au cours de laquelle l’exercice déficitaire a été clos. Au terme de ce délai, la fraction de la créance qui n’a pas pu être imputée fait l’objet d’un remboursement.
À titre exceptionnel, la société peut demander, au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le remboursement anticipé des créances nées d’une option pour le report en arrière des déficits exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 5).
La question se posait de savoir si une société dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile peut demander, sur ce fondement, le remboursement anticipé de sa créance de report en arrière du déficit de son exercice clos en 2020 jusqu’au 19 mai 2021 (date limite de souscription de la déclaration de résultat pour les entreprises dont la clôture d’exercice intervient le 31 décembre 2020) ou si cette demande doit intervenir au plus tard à la date limite de souscription de sa propre déclaration de résultat.
L’administration précise que la demande de remboursement anticipé peut s’exercer jusqu’à la date limite de dépôt de déclaration de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Bien qu’elle ne réponde pas directement à la question posée, il résulte des termes de la doctrine que les sociétés ont bien la possibilité de demander le remboursement anticipé de leur créance née du report en arrière du déficit de leur exercice clos en 2020 jusqu’au 19 mai 2021, y compris si la clôture d’exercice intervient avant le 31 décembre 2020.
Source : BOI-IS-DEF-20-24/02/2021