LF 2025 : suppression de l’auto-certification des éditeurs de logiciels de caisse (art. 43)

Posté le 28 février 2025

 

Les entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système sécurisé satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage de données. Pour justifier de l’utilisation d’un logiciel conforme, le commerçant pouvait jusqu’alors recourir soit à un certificat délivré par un organisme accrédité, soit à une attestation individuelle (dont l’administration fournit un modèle) remise par l’éditeur du programme (CGI art. 286, I-3 bis).

A noter. Attention ! Les commerçants ne sont pas tenus de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse. Seuls ceux qui ont recours à un logiciel disposant de fonctionnalités de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients sont visés par l’obligation.

L’article 43 de la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité, pour les éditeurs de logiciels de caisse, d’auto-certifier via une attestation individuelle que le logiciel ou le système de caisse qu’ils éditent respectent les conditions requises (CGI art. 286, I-3° bis mod.).

Pour justifier la conformité de leur logiciel ou système de caisse, les assujettis doivent désormais produire obligatoirement un certificat délivré par un organisme accrédité (C. conso art. L 433-4). En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 16-2-2025.

A noter. Le défaut de production du certificat de l’organisme accrédité est sanctionné d’une amende de 7 500 € (CGI art. 1770 duodecies, al. 1 mod.).

Loi 2025-127 du 14-2-2025, art. 43 : JO 15-2.

© Lefebvre Dalloz

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