Cotisations AT-MP : un taux de cotisation déterminé au niveau de l’entreprise à compter de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte

Posté le 28 octobre 2026

Rappel de la tarification AT-MP. La cotisation patronale due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP) est calculée en appliquant aux rémunérations des salariés un taux fixé chaque année pour chaque catégorie de risque par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat ou la Cramif en Île-de France ou les CGSS dans les DOM). Trois modes de tarification de la cotisation patronale AT-MP s’appliquent selon l’effectif global de l’entreprise (CSS art. D 242-6-2 à D 242-6-4) :

  • la tarification collective : la cotisation d’AT-MP pour les entreprises de moins de 20 salariés est établie selon un taux collectif. Ce taux commun à l’ensemble des entreprises d’un même secteur d’activité est revalorisé chaque année en fonction de la sinistralité du secteur. Ce taux de cotisation dépend uniquement du nombre de sinistres survenus dans le secteur d’activité ;
  • la tarification mixte : la cotisation d’AT-MP pour les entreprises de 20 à moins de 150 salariés est établie selon un taux mixte. Ce taux mixte varie en fonction de la sinistralité de chaque entreprise et du secteur d’activité. La sinistralité de l’entreprise correspond au nombre et à la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus dans l’entreprise pendant les 3 années précédant le calcul du taux.  La prise en compte de la sinistralité individuelle de l’entreprise augmente en fonction de l’effectif. Plus l’effectif de l’entreprise s’approche de 149, plus la part du taux individuel est importante par rapport à celle du taux collectif ; 
  • la tarification individuelle  : la cotisation d’AT-MP pour les entreprises d’au moins 150 salariés est établie selon un taux individuel. Ce taux varie en fonction de la sinistralité de chaque entreprise. Le taux de cotisation d’AT-MP est calculé chaque année en fonction de la sinistralité de chaque entreprise. Ainsi, plus une entreprise protège ses salariés des risques d’AT-MP, plus son taux de cotisation est bas.

 

Une option pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte

Principe. Le taux de la cotisation d’AT-MP est déterminé par établissement (CSS art. D 242-6-1) et le mode de tarification applicable à l’établissement est déterminé en fonction de l’effectif global de l’entreprise (CSS art. D 242-6-2).

L’option pour un taux unique. Actuellement, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte peut demander à bénéficier d’un taux unique pour l’établissement ou l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque et situés hors Alsace-Moselle. Une fois exercée, cette option de calcul devient définitive pour la catégorie de risque concernée (CSS art. D 242-6-1).

À noter. Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté.

Rappel. L’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte bénéficie déjà automatiquement d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l’entreprise (CSS art.  D 242-29).

 

De nouvelles règles à partir de 2027 pour les entreprises en tarification individuelle ou mixte

Le décret 2026-951 du 13-10-2027 généralise le taux unique de cotisation d’AT-MP au niveau de l’entreprise pour les entreprises soumises à une tarification individuelle ou mixte (hors celles situées en Alsace-Moselle).

Fin de l’option à compter de 2027. Pour la détermination des cotisations d’AT-MP dues à compter de 2027, l’entreprise relevant d’une tarification individuelle ou mixte se verra appliquer d’office un taux unique de cotisation d’AT-MP pour l’établissement ou l’ensemble de ses établissements appartenant à une même catégorie de risques. Elle n’aura plus à en faire la demande, car l’option sera supprimée (Décret 2026-951 du 13-10-2027 art. 1er et 5, JO du 14 ; CSS art. D 242-6-1, al. 2 modifié).

De nouvelles modalités de calcul du taux brut individuel. Actuellement, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les 3 dernières années connues. Et lorsque l’entreprise a opté pour le bénéfice d’un taux unique, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les 3 dernières années connues (C. trav. art. D 242-6-4).

Rappel. Le taux de la cotisation AT-MP applicable aux entreprises est le taux net qui correspond au taux brut auquel sont ajoutées quatre majorations (CSS art. D 242-6-3 et D 242-6-9).  Le taux brut de la cotisation AT-MP correspond au taux de cotisation calculé en fonction de la sinistralité du secteur d’activité et/ou de la sinistralité de l’entreprise. Le taux applicable aux entreprises est le taux net, qui correspond au taux brut auquel on ajoute les quatre majorations.

Pour la détermination des cotisations d’AT-MP dues à compter de 2027, le taux brut individuel sera calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement ou à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les 3 dernières années connues (Décret art. 2 et 5 ; C. trav. art. D 242-6-4 modifié).

Adaptation des limites de variations du taux net notifié en 2027. Actuellement, pour les établissements qui cotisent sur la base d’un taux mixte ou d’un taux individuel, le taux net notifié par la Carsat ne peut varier d’une année sur l’autre que dans certaines limites. Dans le cas où l’entreprise opte pour l’application d’un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s’apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l’année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements (CSS art. D 242-6-15, dern. al).

L’option pour un taux unique étant supprimée pour les entreprises relevant d’une tarification individuelle ou mixte à compter de 2027, les variations de taux applicables en 2027 seront appréciées par rapport à un taux net correspondant à la moyenne des taux nets notifiés en 2026 aux établissements de l’entreprise appartenant à la même catégorie de risque, pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements (Décret art. 3 et 5 ; CSS art. D 242-6-15, dern.al).

Pour les établissements nouvellement créés. Actuellement, il est appliqué aux établissements nouvellement créés les taux nets collectifs durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l’entreprise dont ils relèvent. Toutefois, si l’entreprise bénéficie d’un taux unique, ce taux est applicable à ses établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque (CSS art. D 242-6-17).

Pour la détermination des cotisations d’AT-MP dues à compter de 2027 :

  • si l’établissement nouvellement créé relève d’une catégorie de risque préexistante au sein de l’entreprise en tarification individuelle ou mixte, il se verra appliquer le taux unique de cotisation AT-MP de l’entreprise dès sa création. La tarification collective ne lui sera pas appliquée durant les 3 premières années de sa création ;
  • si l’établissement nouvellement créé ne relève pas d’une catégorie de risque préexistante au sein de l’entreprise soumise à la tarification individuelle ou mixte ou si l’entreprise est soumise à la tarification collective, l’établissement se verra appliquer les taux nets collectifs durant l’année de sa création et les deux années civiles suivantes (Décret art. 4 et 5 ; CSS art. D 242-6-17, al. 1er et 2 modifiés).

 

Source : Décret 2026-951 du 13-10-2026, JO du 14

© Lefebvre Dalloz

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