Abattement « dirigeant retraite » : le concubin n’appartient pas au cercle familial du cédant

Posté le 14 mai 2020

Un abattement soumis, notamment, à une condition de participation d’au moins 25 %

Les gains nets réalisés par le dirigeant d’une PME soumise à l’IS qui cède les titres de sa société entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 à l’occasion de son départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduits d’un abattement fixe de 500 000 € quelles que soient les modalités de leur imposition :

  • prélèvement forfaitaire unique ;
  • ou option globale pour l’imposition au barème progressif de l’IR.

 

À noter : cet abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement proportionnel pour durée de détention  (de droit commun ou renforcé s’agissant des PME de moins de 10 ans). On rappelle que cet abattement proportionnel s’applique pour le calcul des plus-values de cession de titres détenus depuis au moins 2 ans et acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et lorsque l’option globale pour l’imposition selon le barème progressif a été exercée.

 

Pour bénéficier de l’abattement, le cédant doit entre autres conditions, pendant les 5 années précédant la cession, avoir détenu au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société (CGI art. 150-0 D ter, II-2°-b) :

  • soit directement ;
  • soit par personne interposée ;
  • soit par l’intermédiaire de son groupe familial.

 

Pour la définition du groupe familial, la loi vise :

  • le conjoint ou partenaire pacsé ;
  • leurs ascendants, descendants ou frères et sœurs.

 

Position du problème dans l’affaire soumise au Conseil d’État

À la date de la cession des titres de sa société, un dirigeant partant à la retraite ne détenait lui-même, depuis plus de 5 ans, que 15 % du capital de la société. Le reste des titres cédés était détenu par son épouse avec laquelle il n’était marié que depuis 2 ans. Ces titres peuvent-ils être pris en compte pour l’appréciation de la condition de détention d’une participation d’au moins 25 % de manière continue pendant 5 ans à la date de la cession ?

Le Conseil d’État répond par la négative : les dispositions de l’article 150-0 D ter du CGI ont un caractère dérogatoire et doivent, à ce titre, être interprétées strictement.

Par conséquent, les titres détenus par un concubin notoire ne peuvent pas être pris en compte pour l’appréciation de la condition de détention d’une participation d’au moins 25 %.

Or, en l’espèce, à la date de la cession des titres, le mariage du cédant avec son concubin datait de moins de 5 ans. Celui-ci ne pouvait donc pas se prévaloir de la détention des titres de son épouse.

 

À noter :

  • cette décision, rendue pour l’application de l’abattement proportionnel en vigueur en 2010, conserve son intérêt pour l’application de l’abattement fixe en vigueur de 2014 à 2017 puis celui applicable depuis 2018. Elle confirme la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40 n° 240, puis BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 250) ;
  • précision utile s’il s’était s’agit de deux époux ou partenaires pacsés : s’ils remplissent chacun l’ensemble des conditions prévues pour le bénéfice de l’abattement fixe de 500 000 €, ils sont susceptibles de profiter chacun de cet abattement.

 

Source : CE 13-2-2020 n° 425825

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