Abattement retraite du dirigeant : un délai de deux ans

Posté le 24 mars 2023

Les faits. Un dirigeant a cédé ses titres par acte du 15-11-2012. Prenant l’engagement de faire valoir ses droits à la retraite, il a placé la plus-value ainsi réalisée sous le régime de l’abattement prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (CGI). L’administration fiscale a remis en cause l’application de ce dispositif au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession des titres.

La décision du juge. Le juge rappelle que la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité, cette date étant fixée, pour les personnes relevant du régime général, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l’assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d’un mois. Il relève que l’organisme gestionnaire de l’assurance retraite du dirigeant ne lui a attribué une retraite personnelle qu’à compter du 1-12-2014, soit après le délai de deux ans. Il décide, alors même que le dirigeant prétendait avoir déposé un dossier complet permettant à l’organisme gestionnaire d’instruire sa demande en date du 30-10-2014, soit avant la fin du délai de deux ans, mais sans pouvoir en apporter la preuve, que le délai pour faire valoir ses droits à la retraite était dépassé. 

CAA Bordeaux 14-3-2023 n° 21BX01166

© Lefebvre Dalloz

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