Amende pour défaut d’autoliquidation conforme à la Constitution

Posté le 23 septembre 2022

Le manquement à l’obligation de déclarer la TVA exigible au titre d’une opération relevant du régime de l’autoliquidation est sanctionné d’une amende fiscale égale à 5 % de la somme que le redevable est en droit de déduire (CGI art. 1788 A, 4-1er al.).

Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel la question de savoir si ces dispositions portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution dans la mesure où elles sanctionnent le manquement à une simple obligation déclarative par une amende proportionnelle non plafonnée et à taux fixe dont l’assiette serait sans lien avec la nature de l’infraction et qui trouverait à s’appliquer alors même que le contribuable n’aurait pas éludé l’impôt. Ces dispositions méconnaîtraient ainsi le principe de proportionnalité des peines.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel souligne qu’il ressort des travaux préparatoires que, en instituant cette amende, le législateur a entendu assurer l’effectivité de cette obligation déclarative pour permettre le suivi et la collecte de la TVA à chaque étape du circuit économique, et ce dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale.

En second lieu, il indique qu’en fixant l’amende encourue en proportion de la somme que le redevable est en droit de déduire au titre de l’opération non déclarée, le législateur a instauré une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction. Il ajoute que le taux de 5 % retenu n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que le législateur a entendu réprimer. Le principe de proportionnalité des peines n’est pas méconnu.

Par conséquent, l’amende pour défaut d’autoliquidation est déclarée conforme à la Constitution.

Remarque. Cette décision était particulièrement attendue dans la mesure où l’absence de plafonnement avait pu conduire à la censure de l’amende à taux fixe prévue en cas de défaut de facturation (CGI art. 1727, I-3) tandis que l’amende à taux fixe et non plafonnée prévue pour sanctionner la délivrance de factures de complaisance (CGI art. 1737, I-1) avait été déclarée conforme.

Cons. const. 22-9-2022 n° 2022-1009 QPC

© Lefebvre Dalloz

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer