Assujetti unique TVA : précisions sur les règles de contrôle du régime

Posté le 14 novembre 2023

La loi de finances pour 2021 a mis en place, depuis le 1-1-2023, un régime optionnel dit de « l’assujetti unique » à la TVA (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 163). Les personnes assujetties établies en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent ainsi demander à constituer un seul assujetti (CGI art. 256 C). Le représentant de l’assujetti unique s’engage alors à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA (CGI art. 256 C, III-2).

Dans une première mise à jour de sa base Bofip en date du 21-6-2023, l’administration avait déjà été amenée à apporter des précisions relatives aux modalités de constitution et aux règles de fonctionnement de l’assujetti unique (BOI-TVA-AU-10-20-10 ; BOI-TVA-AU-10-30 ; BOI-TVA-AU-20 et BOI-TVA-AU-40).

Dans une mise à jour complémentaire de sa base Bofip du 20-9-2023, l’administration précise les règles spécifiques de contrôle de ce dispositif. Si le contrôle de la TVA des sociétés faisant partie d’un assujetti unique s’opère en principe dans les conditions de droit commun, l’existence de cet assujetti unique à la TVA entraîne un certain nombre de règles particulières de contrôle de la TVA.

Attention. Ces règles particulières concernent exclusivement les périodes pour lesquelles le régime de l’assujetti unique (CGI art. 256 C) est applicable. Dès lors, en cas de contrôle portant successivement sur une période non couverte par ce régime et une période où il s’applique, il convient de ne tenir compte des règles particulières que pour la seconde.

Exemple. Pour une société membre d’un assujetti unique à compter du 1-1-2024, en cas de contrôle de cette société au titre de la période du 1-1-2022 au 31-12-2024, les règles de contrôle du régime de l’assujetti unique à la TVA ne s’appliqueront que pour la seule année 2024.

 

Contrôle de l’assujetti unique au niveau de son représentant

Le contrôle du membre en sa qualité de représentant de l’assujetti unique porte sur la détermination de la TVA telle qu’indiquée sur la déclaration. Le représentant de l’assujetti unique devra être en mesure de préciser, dans un ou plusieurs documents, les modalités de consolidation des données de l’assujetti unique, les choix méthodologiques faits pour la détermination des coefficients de déduction applicables au sein de l’assujetti unique et pour le suivi des flux internes, le détail de ces différents coefficients de déduction, les modalités de contrôle des opérations internes ainsi que les pistes d’audit mises en place au sein de l’assujetti unique.

Comme tout assujetti à la TVA, le représentant devra être en mesure, au cours des opérations de contrôle, de présenter les justificatifs des opérations indiquées sur sa déclaration et ses annexes. L’ensemble des actes de procédure sont adressés au représentant de l’assujetti unique.

 

 

 

Contrôle d’un ou de plusieurs membres de l’assujetti unique

Par dérogation, l’administration peut contrôler chaque membre d’un assujetti unique comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de l’assujetti unique (LPF art. L 16 F). Chacun peut ainsi faire l’objet d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un contrôle sur pièces de ses opérations au titre de la TVA déclarées sur l’annexe n° 3310-M-AU-SD, à l’exclusion des livraisons et prestations à un autre membre de l’assujetti unique.

La procédure de rectification engagée à la suite du contrôle est suivie avec chaque membre de l’assujetti unique pour tout rappel de TVA notifié. Les actes de procédure (notamment, proposition de rectification et réponse aux observations du contribuable) lui sont adressés. L’administration indique au membre vérifié les montants des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications qui lui ont été notifiées.

Lorsque le représentant d’un assujetti unique est amené à supporter le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants (LPF art. L 16 F), l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable (LPF art. L 16 G).

 

Contrôle de la TVA pour une même période

Parmi les règles particulières de contrôle de l’assujetti unique, l’administration peut procéder au contrôle du représentant de l’assujetti unique et au contrôle des différents membres pour la même période et les mêmes impôts (LPF art. L 51, 5° bis).

Le membre désigné comme représentant de l’assujetti unique peut ainsi être contrôlé en tant que membre au titre d’une même période. De plus, les opérations des membres de l’assujetti unique peuvent être contrôlées en matière de TVA à leur niveau mais aussi dans le cadre du contrôle du représentant de l’assujetti unique au titre d’une même période.

Enfin, le contrôle opéré chez le représentant de l’assujetti unique peut révéler la nécessité de mener un contrôle complémentaire sur certains points chez un ou plusieurs membres ayant déjà fait l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité portant sur la TVA pour la même période.

 

Modalités de taxation d’office  

La déclaration n° 3310-CA3-SD de l’assujetti unique doit être accompagnée d’une annexe n° 3310-M-AU-SD par membre, à déposer mensuellement. Cette annexe précise, pour chaque membre, les opérations mentionnées sur la déclaration de l’assujetti unique réalisées à destination des tiers et des autres membres de l’assujetti unique.

En outre, un membre d’un assujetti unique peut être taxé d’office à la TVA s’il n’a pas démontré, dans les 30 jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du CGI (LPF art. L. 66 A).

 

À noter. L’administration liste les renseignements à fournir en cas de contrôle du régime de l’assujetti unique à la TVA, qu’il s’agisse des informations sur la formation du groupe, sur les principales prestations internes rendues entre les membres de l’assujetti unique, sur les modalités de récupération de la TVA au sein de l’assujetti unique, ainsi que les procédures déclaratives et de paiement mises en place (BOI-ANNX-000504).

Mesure de tempérament pour certaines opérations internes

Enfin, l’administration a inséré une mesure de tempérament concernant la déclaration de certaines opérations internes (BOI-TVA-AU-50 n° 95). Sont ainsi concernées les commissions de coassurance et de réassurance interne, les commissions de distribution et de gestion ainsi que les instruments financiers à terme. Ainsi, l’administration admet que les déclarations transmises pour ces opérations comportent des estimations, avec une régularisation en fin d’exercice ou lors de la détermination du prorata définitif. Dès lors que ces opérations posent une difficulté de restitution sur une base mensuelle, la déclaration des données attendues en case F9 pour ces opérations internes peut être semestrielle.

 

Suites du contrôle et obligation de paiement incombant au représentant de l’assujetti unique

Les rappels de TVA notifiés aux sociétés membres ou au représentant de l’assujetti unique ainsi que les pénalités correspondantes, donnent lieu à l’émission d’un avis de mise en recouvrement établi au nom du représentant de l’assujetti unique en sa qualité de redevable de la TVA dû par l’assujetti unique (CGI art. 256 C).

Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

 

BOI-TVA-AU-60 et BOI-TVA-AU-50, 20-9-2023.

© Lefebvre Dalloz

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