Autorisation d’absence des salariés réservistes

Posté le 4 septembre 2023

Autorisation d’absence de 10 jours ouvrés. Depuis le 3-8-2023, le réserviste salarié a droit à une autorisation d’absence annuelle d’une durée minimale de 10 jours ouvrés par année civile (contre 8 jours auparavant) au titre de ses activités d’emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou la réserve opérationnelle de la police nationale (C. trav. art. L 3142-89 modifié ; loi art. 29).

Pour les entreprises de moins de 50 salariés (contre 250 salariés auparavant), l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale à 5 jours ouvrés par année civile (C. trav. art. L 3142-89, al.4 nouveau ; loi art. 31).

Par un accord écrit et signé par le salarié et l’employeur et annexé au contrat de travail, le nombre de jours d’autorisation d’absence annuelle au titre de la réserve opérationnelle peut être étendu et porté au-delà de 10 jours ouvrés.

Une absence avec l’accord de l’employeur. Au-delà de la durée d’autorisation d’absence annuelle de 10 jours ouvrés, le réserviste salarié peut obtenir l’accord de son employeur pour effectuer une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle militaire ou de la réserve opérationnelle de la police nationale pendant son temps de travail.

Demande d’absence du salarié. Pour obtenir l’accord de son employeur, le réserviste salarié doit présenter sa demande par écrit à son employeur, en respectant un délai de préavis d’1 mois au maximum et en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée. À défaut de réponse de l’employeur dans le délai de préavis d’un mois, son accord est réputé acquis (C. trav. art. L 3142-90).

 

À noter. Lorsque les ressources militaires disponibles apparaissent insuffisantes pour répondre à des circonstances ou à des nécessités ponctuelles et imprévues, le délai de préavis peut, sur arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale, être réduit à 15 jours pour les réservistes ayant souscrit avec l’accord de l’employeur la clause de réactivité prévue par le Code de la défense (Code de la défense art. L. 4221-1, al. 8).

Dispositions pouvant faire l’objet d’une négociation collective. Pour mettre en œuvre le droit à autorisation d’absence au titre de ses activités dans la réserve opérationnelle militaire ou dans la réserve opérationnelle de la police nationale, le contrat de travail, une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déterminer :

– la durée de l’autorisation d’absence annuelle qui doit être au minimum de 10 jours ouvrés par année civile ;

– le délai de préavis dans lequel le salarié doit prévenir son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, doit lui adresser sa demande d’absence, qui doit être d’une durée maximale d’un mois (C. trav. art. L 3142-94-2 nouveau).

À défaut de stipulations plus favorables résultant du contrat de travail, d’une convention conclue entre le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur et l’employeur ou d’une convention ou d’un accord collectif, les dispositions suivantes sont applicables :

– la durée de l’autorisation d’absence annuelle est de 10 jours ouvrés par année civile ;

– le délai de préavis dans lequel le salarié prévient son employeur de son absence ou, au-delà de sa durée d’autorisation d’absence annuelle, adresse sa demande à son employeur est d’un mois (C. trav. art. L 3142-94-3 nouveau).

 

À noter. Depuis le 3-8-2023, les établissements d’enseignement technique et préparatoire militaire sont habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage au titre des dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle (C. trav. art. L 6241-5,14° nouveau ; loi art. 35).

 

Source : Loi 2023-703 du 1-8-2023 art. 29, 31 et 35, JO du 2

© Lefebvre Dalloz

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer