Baux renouvelés des résidences de tourisme : admission du congé triennal

Posté le 26 septembre 2023

La Cour de cassation précise que l’article L. 145-7-1 du code de commerce, qui déroge à la faculté de résilier le bail à échéance triennale reconnue au locataire par l’article L. 145-4 du code de commerce, n’est pas applicable aux baux renouvelés soumis au seul article L. 145-12 du même code.

La Cour était ici saisie d’un congé qui avait été signifié par la société locataire, non pas au cours du premier bail de neuf ans, mais au cours de son renouvellement. Les juges d’appel avaient retenu que l’interdiction du congé triennal ne valait que pour le premier bail et que l’exploitant de la résidence de tourisme recouvrait le droit de signifier un congé triennal après le premier renouvellement.

La haute juridiction approuve. Elle relève notamment qu’au vu des travaux parlementaires, l’objectif du législateur est de rendre fermes les baux commerciaux entre l’exploitant et les propriétaires d’une résidence de tourisme classée afin d’assurer la pérennité de l’exploitation pendant une période initiale minimale de neuf ans.

© Lefebvre Dalloz

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer