BDESE : de nouvelles informations environnementales

Posté le 11 mai 2022

La loi 2021-1104 du 22-8-2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets impose à l’employeur d’intégrer obligatoirement l’impact environnemental dans le cadre des consultations ponctuelles et récurrentes du comité social et économique (CSE) des entreprises de de 50 salariés et plus. Un décret du 26-4-2022 a renommé la base de données économiques et sociales (BDES) en base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) et a précisé les informations sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise à inclure dans la BDESE en vue des consultations du CSE.

Les CSE des entreprises d’au moins 11 et de moins de 50 salariés ne sont pas concernés par ces dispositions.

Rappel. Au cours des trois consultations récurrentes prévues par accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le CSE (en l’absence de délégué syndical), le CSE des entreprises d’au moins 50 salariés doit être consulté sur :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;
– la situation économique et financière de l’entreprise ;
– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Et depuis le 25-8-2021, Il doit être informé  sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (loi 2021-1104 art. 40 ; C. trav. art. L 2312-17, al. 5).

À défaut d’un accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité de ses membres titulaires, sur le contenu, la périodicité et les modalités des consultations et réunions du CSE, celui-ci doit être consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, et informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (loi 2021-1104 art. 40 ; C. trav. art. L 2312-22, al. 5).

Par ailleurs, depuis le 25-8-2021, pour chaque consultation ponctuelle du CSE relatives à l’organisation, à la gestion et à la marche générale de l’entreprise, la mesure envisagée doit exposer ses conséquences environnementale (loi 2021-1104 art. 40 ; C. trav. art. L 2312-8, III).

La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE des entreprises d’au moins 50 salariés que l’employeur doit mettre à sa disposition.

Depuis le 25-8-2021, un nouveau thème, intitulé « conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » est ajouté aux thèmes existants :

- de la BDESE conventionnelle, c’est-à-dire mise en place par accord (C. trav. art. L 2312-21) ;
- de la BDESE supplétive, mise en place en l’absence d’accord (C. trav. art. L 2312-36).

La BDESE conventionnelle doit désormais comporter au moins les 10 thèmes suivants : l’investissement social, l’investissement matériel et immatériel, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres, l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-21, al. 4). 

La BDESE supplétive doit donc comporter au moins les 10 thèmes suivants :  les investissements, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les fonds propres et l’endettement, l’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts, la sous-traitance, le cas échéant, les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise (C. trav. art. L 2312-36, 10 °).

Le décret 2022-678 du 26 avril 2022 fixe, depuis le 28-4-2022, les informations que doit contenir la BDESE (supplétive) des entreprises non couvertes par un accord collectif définissant ce contenu, selon que ces entreprises ont moins de 300 salariés ou 300 salariés et plus. Dans les entreprises couvertes par un accord collectif définissant le contenu de la BDESE, les partenaires sociaux doivent définir les informations environnementales à faire figurer dans la BDESE conventionnelle de l’entreprise.

Ainsi, en l’absence d’accord collectif, dans les entreprises de moins de 300 salariés, la BDESE doit comprendre un nouveau thème « Environnement » comportant les informations suivantes (C. trav. art. R 2312-8) :

 10 ° Environnement

Politique générale en matière environnementale

Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

Économie circulaire

– Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux (définis à l’article R 541-8 du Code de l’environnement) et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets (mentionné à l’article R 541-45 du Code de l’environnement) ;

– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie

Changement climatique

– Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (obligatoire pour les entreprises privées de plus de 500 salariés en métropole ou de plus de 250 salariés en outre-mer) ou bilan simplifié obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié de crédits du Plan de relance

 

À noter. Lorsque ces données et informations environnementales transmises sont éditées à un autre niveau que celui de l’entreprise, par exemple au niveau du groupe ou des établissements distincts, elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

En l’absence d’accord collectif, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, la BDESE doit comprendre un nouveau thème « Environnement » comportant les informations suivantes (C. trav. art. R 2312-9) :

10 ° Environnement

Pour les entreprises soumises à la déclaration de performance extra-financière (DPEF) (1)

Politique générale en matière environnementale

Informations environnementales présentées dans la DPF (C. com art. R 225-105, II, A-2°)

Économie circulaire

Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux (définis à l’article R 541-8 du Code de l’environnement) et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets (mentionné à l’article R 541-45 du Code de l’environnement)

Changement climatique

Bilan des émissions de gaz à effet de serre (obligatoire pour les entreprises privées de plus de 500 salariés en métropole ou de plus de 250 salariés en outre-mer) ou bilan simplifié obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié de crédits du Plan de relance

Pour les entreprises non soumises à la DPEF

Politique générale en matière environnementale

Organisation de l’entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement

Économie circulaire

– Prévention et gestion de la production de déchets : évaluation de la quantité de déchets dangereux (définis à l’article R 541-8 du Code de l’environnement) et faisant l’objet d’une émission du bordereau de suivi de déchets (mentionné à l’article R 541-45 du Code de l’environnement) ;

– Utilisation durable des ressources : consommation d’eau et consommation d’énergie

Changement climatique

– Identification des postes d’émissions directes de gaz à effet de serre produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l’entreprise (communément appelées « émissions du scope 1 ») et, lorsque l’entreprise dispose de cette information, évaluation du volume de ces émissions de gaz à effet de serre ;

– Bilan des émissions de gaz à effet de serre (obligatoire pour les entreprises privées de plus de 500 salariés en métropole ou de plus de 250 en outre-mer) ou bilan simplifié obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié de crédits du Plan de relance

 

(1) il s’agit notamment des sociétés non cotées ayant, à la date de clôture de l’exercice, un total de bilan supérieur à 100 M€ ou un montant net du chiffre d’affaires supérieur à 100 M€ et employant en moyenne sur l’exercice plus de 500 salariés permanents. Les sociétés établissant des comptes consolidés sont tenues de publier une déclaration consolidée de performance financière lorsque le groupe qu’elles contrôlent dépasse ces seuils, leurs filiales qui les dépassent en sont alors exonérées. Pour les sociétés cotées soumises à la DPEF, ces seuils sont : un total de bilan supérieur à 20 M€ ou un montant net du chiffre d’affaires supérieur à 40 M€ et employant en moyenne sur l’exercice plus de 500 salariés permanents.

À noter. Lorsque ces données et informations environnementales transmises sont éditées à un autre niveau que celui de l’entreprise, par exemple au niveau du groupe ou des établissements distincts, elles doivent être accompagnées d’informations supplémentaires pertinentes pour être mises en perspective à ce niveau.

 

Sources : décret 2022-678 du 26-4-2022, JO du 27 ; loi 2021-1104 du 22-8-2021 art. 40 et 41, JO du 24

© Lefebvre Dalloz

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