Bénéfices agricoles : précisions sur les modalités d’option et de renonciation pour un régime réel

Posté le 25 mai 2022

S’agissant des bénéfices agricoles, l’option des exploitations nouvelles pour un régime réel doit désormais être effectuée dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats, et non plus dans un délai de 4 mois à compter de la date de début de l’activité. Par ailleurs, les exploitants soumis de plein droit au régime micro-BA peuvent renoncer à leur option au régime simplifié dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats, et non plus avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 7). Dans une mise à jour de sa base Bofip du 11-5-2022, l’administration commente ces mesures et apporte d’autres précisions à cette occasion.

Option des entreprises nouvelles pour un régime réel

L’option pour les exploitations nouvelles doit être exercée, pour les options exercées à compter du 1-1-2022, dans le délai de dépôt de la déclaration de résultats souscrite au titre de la première année d’activité (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 7).

À l’appui d’un exemple, l’administration prévoit la situation où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile (BOI-BA-REG-30 n° 110).

Exemple. Dans l’hypothèse d’un début d’activité le 1-10-N avec clôture au 30-9-N+1, la société doit déposer en N+1 une déclaration provisoire au titre de la période du 1-10-N au 31-12-N. L’option devra être exercée au plus tard à la date de dépôt de cette déclaration provisoire.

Durée de validité des options

Option pour le régime réel simplifié. L’administration rappelle que le régime micro-BA s’applique au titre d’une année civile, sauf dans le cas des exploitations nouvelles. L’entrée dans le régime réel simplifié s’effectue donc nécessairement en date du 1er janvier, et la sortie de ce régime pour revenir au régime micro-BA doit avoir lieu le 31 décembre (BOI-BA-REG-30 n° 140).

Pour un exploitant ayant opté pour le régime réel simplifié, le fait de clôturer un exercice en cours d’année civile ne permet pas d’effectuer une sortie anticipée de l’option en cours d’année civile. Dans ce cas, il conviendra d’effectuer un exercice de liaison jusqu’au 31 décembre de l’année de sortie du régime réel simplifié selon certaines modalités.

Dans le cas particulier d’un exploitant optant pour le régime réel simplifié dès l’année de la création de son exploitation et dont l’exercice est décalé par rapport à l’année civile, le fait que le régime micro-BA s’applique au titre d’une année civile interdit la sortie du régime simplifié en cours d’année civile.

Option pour le régime réel normal. L’option pour le régime réel normal est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et pour l’exercice suivant. Cette disposition s’applique aussi bien à l’option exercée par un exploitant soumis de plein droit au régime micro-BA qu’à celle exercée par un exploitant soumis de plein droit au régime simplifié. L’option est irrévocable pendant cette période (BOI-BA-REG-30 n° 150). L’administration rappelle que les options exercées se reconduisent tacitement chaque année pour un an si l’exploitant a précédemment opté pour le régime simplifié d’imposition, ou par période de deux exercices si l’exploitant a précédemment opté pour le régime réel normal (BOI-BA-REG-30 n° 160).

Modalités de renonciation à l’option

Renonciation pour un régime réel d’imposition. L’administration précise que les exploitants agricoles qui, outre l’option pour un régime réel d’imposition, ont opté pour le régime de la moyenne triennale (CGI art. 75-0 B), ne peuvent renoncer à leur option pour un régime réel pendant la période d’application du dispositif de la moyenne triennale. Les exploitants qui désirent renoncer à l’option pour un régime réel d’imposition doivent donc également renoncer au régime de la moyenne triennale (BOI-BA-REG-30 n° 290 et 300).

Renonciation au régime réel simplifié. La loi de finances pour 2022 prévoit que la renonciation au régime réel simplifié s’effectue, pour les renonciations exercées à compter du 1-1-2022, dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 7). La renonciation au régime réel normal s’opère dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période.

À l’appui d’exemples, l’administration précise que la renonciation à un régime peut s’effectuer par lettre simple ou par courriel via la messagerie du compte fiscal de l’entreprise (BOI-BA-REG-30 n° 310).

Exemple. Un exploitant ayant opté pour le régime simplifié d’imposition au titre de l’exercice clos au 30 juin N et souhaitant renoncer à cette option ne pourra être soumis au régime micro-BA qu’à compter du 1er janvier N+1, en adressant au service des impôts compétent une lettre ou un courriel via la messagerie du compte fiscal de l’entreprise au plus tard à la date de dépôt de la déclaration de l’exercice clos le 31/12/N, c’est-à-dire, en principe, à une date fixée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai N+1.

Par ailleurs, l’administration précise les modalités de passage entre les deux régimes réels d’imposition pour un contribuable relevant du régime micro-BA. Ainsi, un exploitant relevant de droit du micro-BA peut demander à passer du régime simplifié au régime normal dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice clos. Il peut également demander à passer du régime normal au régime simplifié dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de la période couverte par l’option (BOI-BA-REG-30 n° 310).

Exemple : Un exploitant, relevant de droit du régime micro-BA, a opté pour le régime simplifié  au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier N. À compter du 1er janvier N+1, il aura la possibilité :
– de demeurer sous le régime simplifié pour l’exercice N+1 : aucune formalité n’est alors nécessaire, la première option étant reconduite tacitement ;
– d’opter pour le régime réel normal pour la période N+1/N+2, à condition d’en faire la demande dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédent.

Il pourra aussi revenir sous le régime du micro-BA s’il en respecte les conditions et s’il renonce à son option au régime simplifié avant le délai de date de dépôt de la déclaration de résultats de N.

 

BOI-BA-REG-30 du 11-5-2022

© Lefebvre Dalloz

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