Clause anti-abus pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée : précisions administratives

Posté le 3 janvier 2023

Les entreprises sont autorisées, de manière temporaire, à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le
1-1-2022 et le 31-12-2025 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23). La loi de finances rectificative pour 2022 a exclu de la déduction temporaire les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds (Loi 2022-1157 du 16-8-2022, art. 7). Cette disposition s’applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18-7-2022 et jusqu’au
31-12-2025.

Dans une mise à jour de sa base Bofip du 21-12-2022, l’administration prend acte de cette mesure et apporte des précisions.

Ainsi, elle confirme que sont notamment exclues du champ du dispositif les opérations intervenant entre entreprises ayant un lien de dépendance (notamment lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision), ainsi que les situations dans lesquelles une personne physique apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport.

L’administration précise également que cette exclusion s’applique sous les mêmes conditions aux acquisitions de fonds artisanaux, de fonds agricoles ou d’éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de bénéfices non commerciaux, assimilables au fonds commercial.

Enfin, elle indique que s’agissant des fonds acquis entre le 1-1-2022 et le 17-7-2022, le dispositif d’amortissement temporaire des fonds commerciaux ne trouve en tout état de cause à s’appliquer que dans la mesure où l’opération n’a pas été réalisée pour des motifs exclusivement ou principalement fiscaux, c’est-à-dire en vue de bénéficier artificiellement de la déduction de l’amortissement comptable du fonds commercial acquis. Une telle situation peut conduire l’administration à faire application de la procédure de l’abus de droit fiscal (LPF art. L 64 et L 64 A) ou de la clause anti-abus de portée générale permettant d’écarter les montages réalisés en fraude à la loi dans un but principalement fiscal (CGI art. 205 A).

 

BOI-BIC-AMT-10-20 du 21-12-2022 n° 360

© Lefebvre Dalloz

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