Congé spécifique pour maladie chronique d’un enfant

Posté le 30 mars 2023

Congé spécifique 2 jours ouvrables minimum. Le salarié a droit, sur justification, à un congé légal d’au moins 2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez son enfant (loi 2021-1678 du 17-12-2021 art. 1, JO du 18 ; C. trav. art. L 3142-1, 5° et L 3142-4, 6°).

La durée de ce congé doit être déterminée par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, mais elle ne peut être inférieure à 2 jours ouvrables.

Ainsi, le droit à congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant est étendu à deux nouvelles situations : l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. Pour bénéficier de ce nouveau congé, le salarié doit fournir à son employeur un justificatif de la pathologie.

Congé rémunéré. Comme pour les autres congés légaux pour événements familiaux, ce nouveau congé ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération du salarié. Il est rémunéré par l’employeur en tenant compte, le cas échéant, de l’indemnité journalière de sécurité sociale versée. Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel (C. trav. art. L 3142-2).

Cependant, pour que le salarié puisse exercer son droit à congé en cas d’annonce d’une pathologie chronique, un décret devait fixer la liste des pathologies chroniques nécessitant un apprentissage thérapeutique.

C’est enfin chose faite : le décret 2023-215 du 27-3-2023 (JO du 29) a fixé la liste des pathologies ouvrant droit au congé spécifique pour les parents lors de l’annonce de la maladie chronique de leur enfant.

Ainsi, depuis le 30-3-2023, le salarié  a droit effectivement, sur justification, au  congé spécifique de 2 jours minimum lors de l’annonce de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez son enfant.

Les pathologies ouvrant droit à ce congé spécifique sont les suivantes :

  • les maladies chroniques qui sont prises en charge au titre des articles D 160-4 (liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse) et R 160-12 du CSS (malade atteint d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus ou de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, qui nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse) ;
  • les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet (Directive 2011/24/UE du 9-3-2011 art. 13) ;
  • les allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable (C. trav. art. D 3142-1-2).

 

Source : Décret 2023-215 du 27-3-2023, JO du 29 : C. trav. art. D 3142-1-2

© Lefebvre Dalloz

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