Conséquences de la prolongation de l’état d’urgence

Posté le 26 mai 2020

Malgré la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10.07.2020, la fin de la période de suspension des délais pour faire face à l’épidémie de Covid-19 reste fixée au 23.06.2020 (Ord. 2020-560 du 13.05.2020, JO du 14.05). La période juridiquement protégée s’étend donc du 12.03.2020 au 23.06.2020 inclus.

 

Exception en matière de délais fiscaux. La suspension des délais prévus en matière de contrôle fiscal est prolongée jusqu’au 23.08.2020 inclus , soit deux mois après le terme de la période juridiquement protégée de droit commun. La période de suspension en matière de contrôle fiscal court ainsi du 12.03.2020 au 23.08.2020 inclus (soit 165 jours).

 

Délais de recouvrement des cotisations. Les délais de recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement (Urssaf, CGSS et MSA) et les délais de procédure de contrôle et de contentieux ont été suspendus depuis le 12.03.2020 jusqu’à la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’au 30.06.2020, sauf pour les cotisants ayant fait l’objet d’un constat de travail ill égal (ord. 2020-312 du 25.03.2020, art. 4, JO du 26.03).

 

Malgré la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, ces délais reprendront leurs cours au 01.07.2020 ,  puisque l’ordonnance 2020-560 (art. 2, 2°) n’a maintenu leur suspension que jusqu’au 30.06.2020 inclus.

S’agissant des élections professionnelles, notamment du CSE, les processus électoraux engagés avant le 03.04.2020 sont suspendus depuis le 12.03.2020 jusqu’au 31.08.2020 , ils devront donc reprendre au 31.08.2020.

 

Pour les processus électoraux à engager entre 03.04.2020 et le 31.08.2020, ils devront être engagés à une date fixée librement par les employeurs entre le 24.05.2020 et le 31.08.2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à la date à laquelle il leur est fait obligation d’engager cette procédure. Ce délai vise également les employeurs en retard dans l’élection du CSE (ord. 2020-560 art. 9).

  

Source : Ordonnance 2020-560 du 13.05.2020, JO du 14.05

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