Cotisation chômage intempéries BTP

Posté le 1 juin 2022

Pour la période du 1-4-2022 au 31-3-2023, le taux de la cotisation du régime intempéries due par les employeurs du BTP aux caisses de congés payés reste identique à celui de la période précédente (du 1-4-2021 au 31-3-2022) soit :

–  0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de gros-œuvre et travaux publics ;
– 0,13 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l’abattement pour les entreprises de second-œuvre.

Montant de l’abattement intempéries déductible. Le montant de l’abattement à déduire du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation  du régime intempéries due pour la période du 1-4-2022 au 31-3-2023 est fixé à 84 564 € (contre 82 008 € pour la période du 1-4-2021 au 31-3-2022).

Important ! Cet abattement intempéries n’est plus consenti au seul centre de gestion principal de l’adhérent, il sera désormais consommé par tous ses centres de gestion en fonction de l’ordre de réception des fichiers DSN.

Ainsi, la première DSN arrivée au titre du mois d’avril bénéficie de cet abattement soit en totalité si la base intempéries du centre de gestion est supérieure à 84 564 € (84 564 x 0,68 % GO), soit en partie seulement si la base intempéries est inférieure à 84 564 €. Le reste de cet abattement est alors consommé par un autre centre de gestion sur le mois d’avril et éventuellement sur les mois suivants jusqu’à consommation totale de cet abattement.

Ce dispositif a été mis en place à la suite de la démultiplication des centres de gestion en DSN (un SIRET = un centre de gestion) qui suppose une diminution des bases de cotisations par établissement. Il permet ainsi une consommation aussi rapide de l’abattement qu’auparavant.

Pour rappel, l’entreprise ne peut prétendre à indemnisation pour chômage intempéries que si elle a commencé à cotiser au titre des intempéries, ce qui suppose qu’elle ait consommé l’intégralité de son abattement.

 

Source : www.cnetp.org, actualité du 31-5-2022 ; C. trav. art. L 5424-15, D 5424-7, D 5424-29 et D 5424-36 à D 5424-41

© Lefebvre Dalloz

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