Covid-19 : report des visites médicales périodiques en entreprise

Posté le 14 avril 2020

L’ordonnance 2020-386 du 1er avril 2020 (JO du 2-4-2020) a autorisé la médecine du travail à reporter  les visites et examens médicaux programmées entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020, au profit d'actions de lutte contre la propagation du Covid-19 dans les entreprises. Le décret 2020-410 du 8 avril 2020 (JO du 9-4-2020), qui s’applique immédiatement, fixe les modalités d’application de ce report, notamment il précise quelles visites peuvent être reportées et celles qui doivent être obligatoirement maintenues à leur échéance initiale.

 

Report des visites médicales non indispensables. Les visites et examens médicaux qui doivent être réalisés entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020 dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des salariés peuvent être reportées par le médecin du travail au plus tard jusqu’au 31-12-2020, sauf s’il estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail (ord. 2020-386, art. 3 et décret 2020-410, art. 2, I).

  

Concrètement, peuvent être reportés jusqu’au 31-12-2020 par le médecin du travail les visites et examens médicaux suivants :

  

– la visite d'information et de prévention initiale effectuée après l'embauche d'un salarié (en principe, celle-ci a lieu dans les 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (C. trav. art.  L 4624-1 , R 4624-10 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-13) ;

– le renouvellement de la visite d'information et de prévention du salarié tous les 5 ans au maximum  (C. trav. art. L 4624-1 et R 4624-16 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-14) ;

– le renouvellement de l'examen d'aptitude réalisé tous les 4 ans au maximum par le médecin du travail et la visite intermédiaire avec un membre de l'équipe de santé au travail tous les 2 ans maximum pour le salarié affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité (ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail) qui bénéficie d’un suivi individuel renforcé (C. trav. art. L 4624-1 et R 4624-28 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-16-2).

  

Bon à savoir. Le report de la visite médicale initiale n’empêche pas l'embauche du salarié.

 

Report de visites et examens médicaux totalement exclu. Ne peuvent pas être reportés au-delà de l'échéance légalement prévue les visites et examens médicaux suivants (décret 2020-410, art. 2, II) :

  

– la visite d'information et de prévention initiale d’embauche (réalisée dans le 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail) concernant :

  • un salarié handicapé ;
  • un salarié âgé de moins de 18 ans ;
  • un salarié titulaire d'une pension d'invalidité ;
  • une salariée enceinte, venant d'accoucher ou allaitante ;
  • un salarié travailleur de nuit ;
  • un salarié exposé à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d'exposition sont dépassées (C. trav. art. R 4453-3).

  

– l'examen médical d'aptitude initial d’embauche d’un salarié bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (qui remplace la visite d'information et de prévention, C. trav. art. R 4624-24 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-16-1)   ;

 
– le renouvellement de l'examen d'aptitude pour un salarié exposé à des rayons ionisants classés en catégorie A qui fait l’objet d’un suivi individuel renforcé et dont l’examen d’aptitude doit être réalisé chaque année (C. trav. art. R. 4451-82).

 

Dispense de la visite de pré-reprise. Le salarié en arrêt de travail depuis plus de 3 mois doit bénéficier d’une visite de pré-reprise organisée par le médecin du travail à l'initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale ou de la caisse de mutualité sociale agricole ou du salarié (C. trav. art. R 4624-29 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-17).

Lorsque la reprise du travail du salarié doit intervenir avant le 31.08.2020 , le médecin du travail n'est pas tenu d'organiser la visite de pré-reprise, sauf s'il l’estime indispensable (décret 2020-410, art. 2, III).

  

Bon à savoir. Le report de la visite médicale n’empêche pas la reprise du travail par le salarié.

  

Examen médical de reprise du travail. En principe, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle et après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il doit saisir le SST qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise (C. trav. art. R 4624-31 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-17-1).

  

Report de l’examen de reprise. Par dérogation, si la date de l'examen médical de reprise du travail intervient entre le 12-3-2020 et le 31-8-2020, le médecin du travail peut reporter l'examen, sauf s'il l’estime indispensable, dans la limite d'1 mois suivant la reprise du travail pour les salariés faisant l'objet du suivi individuel renforcé (C. trav. art. R 4624-22 ; C. rural et pêche maritime art. R 717-16)  et dans  la limite de 3 mois suivant la reprise du travail, pour les autres salariés.

 

Bon à savoir. Le report de de l’examen médical n’empêche pas la reprise du travail par le salarié.

  

Interdiction du report de l’examen de reprise. Le médecin du travail doit obligatoirement organiser l'examen médical avant la reprise effective du travail s’il concerne (décret 2020-410, art. 3) :

– un salarié handicapé ;

– un salarié âgé de moins de 18 ans ;

– un salarié titulaire d'une pension d'invalidité ;

– une salariée enceinte, venant d'accoucher ou allaitante ;

– un salarié travailleur de nuit.

 

Visite et examens jugés indispensables à l’échéance par le médecin du travail.   Aucune visite ni aucun examen médical ne peut être reporté ou ne pas être organisé si le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance obligatoire d’après les informations dont il dispose concernant l'état de santé du salarié, ainsi que les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail. Pour les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l'intéressé a bénéficié au cours des 12 derniers mois.

  

Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d'échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l'équipe pluridisciplinaire (décret 2020-410, art. 4).

  

Communication du report à l’employeur et au salarié. Les visites médicales périodiques non indispensables qui seront reportées après le 31-8-2020   doivent être organisées par les SST au plus tard jusqu’au 31-12-2020 (ord. 2020-386, art. 3).

Lorsque la visite ou l’examen médical est reporté, le médecin du travail doit en informer l'employeur et le salarié, en leur communiquant la date à laquelle la visite ou l’examen médical est reprogrammé. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, c’est qui doit lui  l'employeur communiquer ces informations.

Lorsque la visite de pré-reprise n'est pas organisée, le médecin du travail doit en informer la personne qui l'a sollicitée (médecin traitant, médecin conseil de l’organisme de Sécurité sociale ou le salarié)  (décret 2020-410, art. 5).

 

Source : ord. 2020-386 du 1-4-2020, JO du 2-4-2020 et décret 2020-410 du 8-4-2020, JO du 9-4-2020

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