Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) : les conditions d’application sont fixées

Posté le 26 juillet 2022

L’article 69 de la loi de finances pour 2022 a instauré un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) pour les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées, au titre des dépenses de R&D facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agrées, dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 (CGI art. 244 quater B bis créé par Loi 2021-1900 du 30-12-2022 art. 69).

Le montant du crédit d’impôt est égal à 40% des dépenses, 50 % pour les PME européennes, dans la limite globale de globale de 6 M€ par an de dépenses déclarées.

Le décret du 15 juillet 2022 précise les conditions d’application de ce nouveau crédit d’impôt.

Opérations de recherche éligibles

Les dépenses entrant dans l’assiette du CICo sont celles facturées par les ORDC pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat.

Les opérations de recherche scientifique ou technique éligibles au CICo sont identiques à celles permettant de bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), à savoir les opérations de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental (CGI ann III art. 49 septies V).

Processus d’agrément

Pour bénéficier du CICo, les ORDC doivent répondre à la définition donnée par la Commission européenne (communication n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation) et être agréés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI).

Le décret 2022-1006 prévoit que la demande d’agrément doit être établie, conformément à un modèle fixé par l’administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche.

A cette demande, doivent être joints :

– l’agrément délivré à l’organisme au titre du CIR (l’agrément au titre du CICo est donc subordonné à un agrément préalable de cet organisme au titre du CIR) ;
– les pièces justificatives attestant de la qualité de cet organisme en tant qu’organisme de recherche et de diffusion des connaissances.

L’agrément est délivré pour une durée de trois ans, ou pour la durée restant à courir avant la fin de la validité de l’agrément au titre du CIR si elle est inférieure.

La première demande doit être déposée avant le 31 mars de l’année en cours, sauf pour l’année 2022 où la première demande d’agrément peut être déposée avant le 30 septembre 2022. La demande de renouvellement pourra être déposée quant à elle avant la fin de l’année d’expiration de l’agrément (CGI ann. III art. 49 septies VA).

Seuil minimal obligatoire au contrat de collaboration de recherche

Afin de permettre aux entreprises qui collaborent avec les ORDC de bénéficier du CICo, il doit être convenu au sein du contrat de collaboration que ces organismes de recherche supportent au minima 10% des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche précitées : les dépenses facturées ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat.

Le décret prévoit que ce seuil de 10 % se calcule par le rapport entre les dépenses de recherche effectivement supportées par le ou les organismes de recherche, et le total des dépenses de recherche exposées par l’ensemble des parties pour la réalisation des opérations de recherche prévues au contrat de collaboration (CGI ann III art. 49 septies VB).

Calcul du CICo

Ce décret indique que, quelle que soit la date de clôture des exercices ou leur durée, le CICo est calculé par rapport aux dépenses facturées au cours de l’année civile. En cas de clôture d’exercice en cours d’année, seront prises en compte les dépenses éligibles facturées au titre de la dernière année civile écoulée (CGI ann III art. 49 septies VC).

De la même manière que le CIR, le montant du CICo sera imputé sur l’impôt dû uniquement après les prélèvements non libératoires et autres crédits d’impôt (CGI ann III art. 49 septies VD).  

Obligations déclaratives

Comme pour le CIR, pour bénéficier du CICo, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale, conforme à un modèle prévu par l’administration en même temps que le relevé de solde pour les personnes morales soumises à l’IS ou que la déclaration annuelle de résultat pour les autres entreprises (CGI ann III art. 49 septies VE).

Contrôle du CICo

La procédure de contrôle du CICo est identique à celle du CIR (LPF art. R. 45 B-1 modifié).

À noter : Un décret du même jour étend le champ de compétences du Comité consultatif des crédits d’impôt pour dépenses de recherche (ancien Comité consultatif CIR) aux litiges portant sur le CICo (Décret 2022-1005 du 15-7-2022).

Entrée en vigueur

Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 17 juillet 2022, lendemain de sa publication au Journal officiel.

 

Source : Décret 2022-1006 du 15-07-2022, JO 16

© Lefebvre Dalloz

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