Décompte des effectifs : cas particuliers

Posté le 20 juin 2022

Salariés en forfait-jours réduit. Un salarié est soumis à un forfait annuel en jours réduit lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours par an, le nombre maximal légal (ou au nombre maximal conventionnel). Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc. 27.03.2019 n° 16-23800). Alors comment les prendre en compte pour calculer l’effectif de l’entreprise selon les règles du Code de la sécurité sociale ?

Le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé que les salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit doivent être retenus au prorata de leur durée de travail selon la formule suivante :

Nombre de jours inscrits dans la convention de forfait (contrat de travail) / 218 (ou durée conventionnelle du forfait-jours non-réduit si elle est inférieure à 218) (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement – Effectif § 410).

Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation au prorata de leur durée du travail des salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit est applicable depuis le 1-1-2022.

Salariés intermittents. Pour certains salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité, le Boss a indiqué qu’il est admis de ne prendre en compte, pour déterminer leur quotité dans l’effectif de l’entreprise, que les phases d’activité (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement – Effectif § 390 et 400).

Salariés concernés : notamment les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) alternant des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins de l’entreprise, les formateurs occasionnels pouvant être en CDI intermittent avec une activité fluctuante sur l’année et les salariés portés alternant des phases d’activité et d’inactivité selon les besoins des entreprises clientes.

Ces salariés sont comptabilisés selon les modalités suivantes :

Quotité d’activité rémunérée pour le mois (en jours ou en heures) / Quotité d’activité équivalente à un temps plein sur la période considérée (en jours ou en heures)

La quotité d’activité équivalant à un temps plein sur la période considérée (le mois) est de 21,67 si la donnée est exprimée en jours (5 x 52 / 12) ou de 151,67 si elle est exprimée en heures (35 x 52 / 12).

Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation des salariés intermittents est applicable depuis le 1-1-2022.

 

Source : https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement – Effectif § 390 à 410

© Lefebvre Dalloz

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