Déduction de la TVA versée avant la constitution d’une société : un délai de péremption ?

Posté le 27 décembre 2023

Les faits. Une société, immatriculée le 24-10-2018, a demandé, sur sa première déclaration de TVA, le remboursement d’un crédit de TVA relatif aux factures émises et payées entre 2014 et 2018 pour son compte et reprises en annexe de ses statuts.  L’administration fiscale n’a que partiellement admis la demande, rejetant le surplus au motif de la tardiveté de l’exercice du droit à déduction de la TVA mentionnée sur les factures datant de janvier 2014 à décembre 2016, ce que la société conteste.

La décision. Le juge rappelle qu’effectivement, aux termes de l’article 208 I de l’annexe II au Code général des impôts, le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la TVA ; toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.  Il ajoute néanmoins que ce délai de péremption ne peut être opposé à la société qui n’a pas omis de déduire la TVA mentionnée sur les engagements qu’elle a repris en annexe à ses statuts puisqu’elle ne pouvait le faire qu’après avoir été régulièrement constituée lors du dépôt de sa première déclaration de TVA. Il ajoute par ailleurs que le délai de constitution de la société en octobre 2018 ne procède ni de sa négligence ni d’une absence de volonté des associés. Il décide donc que c’est à tort que l’administration, pour rejeter partiellement la réclamation de la société, a opposé à celle-ci le délai de péremption de deux ans.

 

CAA Nantes 14-11-2023 n° 22NT01164.

© Lefebvre Dalloz

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