Dépôt et contrôle des accords d’épargne salariale

Posté le 8 septembre 2021

Depuis le 1-9-2021, les Urssaf (MSA ou caisses générales de la sécurité sociale – CGSS en outre-mer) sont chargées du contrôle de légalité (contrôle du fond) des accords d’intéressement et de participation et des règlements des plans d’épargne salariale. Les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) assurent le contrôle de la recevabilité de ces accords (formalités de dépôt et modalités de dénonciation et de révision).

 

Rappel. La loi 2020-1525 du 7-12-2020 d’accélération et de simplification de l’action publique a instauré un partage des responsabilités entre les DDETS et les organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, MSA et CGSS) à compter du 1-9-2021.

 

Délivrance du récépissé de dépôt des accords et règlements d’épargne salariale par le DDETS. Les accords d’intéressement et de participation et les règlements d’épargne salariale (accords, accords-cadres, avenants et décisions unilatérales de l’employeur) doivent toujours être déposés sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.fr, accessible sur https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (s’il s’agit d’un accord collectif de travail, au greffe du Conseil de prud’hommes).

Mais pour les accords et règlements déposés depuis le 1-9-2021, les directeurs départementaux de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) et les directeurs départementaux de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) disposent d’un délai d’un mois pour délivrer le récépissé de dépôt attestant du dépôt de l’accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion, de dénonciation et de révision.

 

Rappel. Les exonérations fiscales et sociales appliquées aux sommes distribuées par les entreprises au titre de l’épargne salariale sont conditionnées à ce dépôt. 

 

À noter. Pour effectuer ce contrôle des formalités de dépôt et des modalités de conclusion, de dénonciation et de révision, sont compétents :

– en Île-de-France, les directeurs d’unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l’économie de l’emploi du travail et des solidarités ;

– en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les directeurs de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;

– en Guyane, le directeur général des populations ;

– à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la population ;

– à Wallis-et-Futuna, le chef du service de l’inspection du travail et des affaires sociales.

 

Contrôle de la légalité de l’accord ou du règlement par l’Urssaf. À compter de la délivrance du récépissé par le DDETS, ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations à l’expiration du délai d’un mois, l’accord ou le règlement est transmis à l’Urssaf (ou à la MSA ou à la CGSS) qui dispose d’un délai de 3 mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords et règlements qui sont de la compétence des DEETS (C. trav. art. D 3345-5).

 

À noter. Si l’employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie de l’Urssaf (ou CGSS) et pour partie de la MSA, l’organisme compétent pour effectuer le contrôle de la légalité de l’accord est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l’article L 130-1 du Code de la sécurité sociale.

Contrôle des accords d’intéressement. Pour contrôler sur le fond un accord d’intéressement, l’Urssaf (CGSS ou MSA) dispose d’un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l’expiration du délai de 3 mois (C. trav. art. L. 3313-3).

Dépôt des accords de PEE mis en place par une DUE. Le PEE peut être mis en place par la décision unilatérale de l’employeur (DUE) en cas d’échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique (CSE) ; dans ce cas, les documents qui sont déposés sur la plateforme Téléaccords.fr doivent comporter le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties (C. trav. art. D 3345-1, dernier al.).

Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la répartition de la réserve spéciale de participation. Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés sont les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales. Désormais, pour les périodes d’absence liées au congé de maternité, au congé d’adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent (C. trav. art. 3324-11).

 

Source : décret 2021-1122 du 27-8- 2021, JO du 28.

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