Dons familiaux et abattement de 100 000 € : pour une acquisition en VEFA ?

Posté le 20 mai 2021

Un abattement de 100 000 €. Il résulte de l’article 790 A bis du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, que les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 €, si les sommes sont affectées par le donataire au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à la construction de sa résidence principale.

Affectation des sommes à la construction de la résidence principale. L’exonération prévue par ces dispositions, dérogatoires du droit commun et à ce titre d’interprétation stricte, est subordonnée à l’affectation des sommes données à la construction de sa résidence principale par le donataire.

En cas d’acquisition en VEFA ? Il ressort des caractéristiques d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) que l’acquéreur n’est, à aucun moment, responsable de la construction, la fonction de maître d’ouvrage revenant au promoteur-constructeur (article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation), qui est également le titulaire du permis de construire. Au contraire, dans un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le particulier propriétaire du terrain, titulaire du permis de construire, est le maître d’ouvrage qui commande la construction d’un bien immobilier au constructeur ou à l’entrepreneur. La vente en l’état futur d’achèvement est généralement assimilée fiscalement à l’acquisition d’un bien immobilier, et non à sa construction.

Non. Il est ainsi précisé que l’acquisition en état futur d’achèvement d’un logement que le contribuable entend affecter à sa résidence principale ne saurait s’analyser comme la construction de sa résidence principale par un donataire au sens et pour l’application de l’article 790 A bis du CGI.

 

Source : Rép. Min. Louwagie, AN 27 avril 2021, p. 3650 n° 35345

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