Droits de succession pour les dons à certains organismes : précisions de l’administration

Posté le 2 juin 2023

Abattement en cas de dons faits par les héritiers à certains organismes

Les articles 13 et 14 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 13 et 14) ont modifié les règles d’abattement sur les droits de succession en cas de dons faits par les héritiers ou les légataires à certains organismes (CGI art. 788, III) :

  • d’une part, le régime des associations reconnues d’utilité publique a été aligné sur celui des fondations reconnues d’utilité publique en leur permettant de recevoir des donations de biens en nature issus d’une succession (art. 13) ;
  • d’autre part, le délai imparti pour réaliser un don à l’organisme bénéficiaire a été porté de 6 à 12 mois (art. 14).

Dons quel que soit l’organisme bénéficiaire

L’administration supprime la distinction opérée en fonction du type d’organismes bénéficiaires et rappelle tout d’abord que les dons ouvrant droit à l’abattement peuvent désormais être effectués en numéraire ou en nature par l’ensemble des organismes bénéficiaires, c’est-à-dire des fondations et des associations reconnues d’utilité publique. Elle précise que la vente et le don doivent être réalisés dans le délai de 12 mois.

Pour l’ensemble des organismes bénéficiaires, l’administration indique que le don peut également être effectué directement à partir des biens issus de la succession du défunt. Les dons de biens en nature sont permis au profit des associations comme des fondations, si elles sont reconnues d’utilité publique, et à la condition que les biens transmis figurent à l’actif de la succession. En conséquence, le bien ne peut pas provenir d’une donation antérieure, effectuée de son vivant par le défunt au profit de son héritier ou légataire.

Délai pour effectuer les dons

Par ailleurs, compte tenu du décalage entre le délai imparti pour souscrire la déclaration de succession (6 mois) et celui imparti pour donner les biens successoraux recueillis (12 mois), l’administration souligne qu’il se peut que la donation ne soit pas intervenue lors du dépôt de la déclaration de succession dans le délai de 6 mois. Dans ce cas, elle admet, à titre de règle pratique, que la déclaration souscrite par les héritiers, donataires ou légataires dans le délai de 6 mois (CGI art. 641) désigne le bien dont la donation est envisagée, mentionne sa valeur, contienne l’indication formelle qu’ils entendent le donner conformément aux prescriptions du III de l’article 788 du CGI. Les droits sont alors assis et liquidés sur cette déclaration sans tenir compte de la valeur du bien dont la donation est envisagée. L’administration précise que lorsque les héritiers, donataires ou légataires entendent donner une partie du remploi des sommes résultant de la cession des biens successoraux autres que des sommes d’argent, ils indiquent la valeur vénale du bien et mentionnent la fraction de cette valeur qu’ils entendent donner. Seule cette fraction n’est pas prise en compte pour l’assiette et la liquidation des droits.

Par la suite, dès lors qu’ils se sont conformés aux prescriptions du III de l’article 788 du CGI et ont donné le bien (ou la partie du remploi des sommes) dans les délais impartis, les héritiers, donataires ou légataires produisent à la demande de l’administration la preuve de l’accomplissement du don. Celle-ci peut notamment résulter de la production de la copie de l’acte de donation.

À défaut, ils sont passibles du complément de droits omis, augmenté de l’intérêt de retard et, s’il y a lieu, de la majoration prévue par l’article 1729 du CGI.

Entrée en vigueur

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1-8-2020. À cet égard, l’administration fiscale admet qu’elles s’appliquent aux libéralités effectuées par les héritiers, donataires ou légataires à compter du 1-8-2020 dès lors que le décès est survenu à compter du 1-2-2020.

Dispense de certificat pour les organismes bénéficiaires d’assurance-vie

L’article 15 de la troisième loi de finances rectificative pour 2020 (Loi 2020-935 du 30-7-2020 art. 15) a modifié le champ de l’obligation mise à la charge des assureurs de ne se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus en cas de décès de l’assuré que sur présentation par le bénéficiaire d’un certificat délivré sans frais par le comptable public constatant l’acquittement ou la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès (CGI art. 806, III). Cette dispense de certificat s’applique aux avoirs versés à compter du 1-8-2020.

L’administration précise que la preuve de la qualité d’organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit peut être apportée à l’assureur par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite. À noter que les organismes bénéficiaires restent par ailleurs tenus au respect, notamment, des autres obligations déclaratives qui leur incombent (CGI art. 806, IV ; BOI-ENR-DMTG 10-70-10 nos 130 à 150).

 

Source : BOI-ENR-DMTG-10-50-20 et BOI-ENR-DMTG-10-70-20, mise à jour du 24-5-2023

© Lefebvre Dalloz

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer