Épargne salariale

Posté le 6 janvier 2023

Modification du régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale

Accord d’intéressement mis en place par une DUE. Depuis le 18-8-2022, si l’entreprise de moins de 50 salariés n’est pas couverte par un accord de branche agréé (prévoyant un dispositif d’intéressement prêt à l’emploi), l’employeur peut mettre en place un régime d’intéressement (mais pas un intéressement de projet) par décision unilatérale (DUE), pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, dans deux cas :

– lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical (DS) ou de comité social et économique (CSE) ; dans ce cas, l’employeur doit en informer ses salariés par tous moyens ;
– lorsque l’entreprise est dotée d’au moins un DS ou d’un CSE, qui n’est pas parvenu à conclure un accord d’intéressement au terme d’une négociation. Dans ce cas, un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties doit être établi. Le CSE doit être consulté sur le projet de régime d’intéressement mis en place par la DUE au moins 15 jours avant son dépôt auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) (C. trav. art. L 3312-5, II).

Modification de l’accord par une DUE. Dans le cas où un régime d’intéressement est mis en place par décision unilatérale, sa modification peut intervenir, depuis le 28-12-2022, que par décision unilatérale et dans les conditions et modalités prévues au II de l’article L 3312-5 du Code du travail, à savoir celles applicables à la décision unilatérale de mise en place du régime d’intéressement (décret 2022-1651 du 26-12-2022 art. 1, JO du 27 ; C. trav. art. D 3313-5, al. 3 nouveau).

Modalités de la modification.  Ainsi, si l’entreprise est dépourvue de DS et de CSE, l’employeur doit informer le personnel par tout moyen de la modification décidée. Si l’entreprise comporte un ou plusieurs DS ou un CSE, l’employeur doit d’abord entamer une négociation avec les DS ou les membres du CSE. Si cette négociation échoue, il doit établir un procès-verbal de désaccord et consulter le CSE sur le projet de cette modification, s’il existe, au moins 15 jours avant le dépôt de la modification auprès de l’administration.

De nouvelles pièces à joindre au dépôt des accords et règlements d’épargne salariale

Rappel. Lorsqu’un accord d’intéressement, de participation, un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne interentreprises (PEI), un plan d’épargne pour la retraite collectif ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (Pereco) est conclu autrement que par convention ou accord collectif de travail, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) doivent comporter :

– si l’accord a été conclu entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l’accord ;
– si l’accord a été conclu au sein d’un CSE entre l’employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
– si l’accord résulte, après consultation de l’ensemble des salariés inscrit à l’effectif de l’entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l’employeur, soit l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires, soit un procès-verbal rendant compte de la consultation (C. trav. art. D 3345-1).

Régime mis en place par une DUE. La liste des documents devant être déposés sur la plateforme TéléAccords avec les accords et règlements d’épargne salariale dans le cas où le régime a été mis en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE) a été complétée par le décret du 26-12-2022 qui y ajoute le procès-verbal de consultation du CSE (décret 2022-1651 art. 3, 1°).

Ainsi, lorsque la DUE résulte d’un échec des négociations avec le ou les DS ou le CSE, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée doivent comporter le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties et désormais le procès-verbal de consultation du CSE (C. trav. art. D 3345-1 dern. al. modifié).

Cette mesure concerne les DUE déposées depuis le 28-12-2022 pour la mise en place de l’intéressement dans une entreprise de moins de 50 salariés (C. trav. art. L 3312-5, II-2°), pour la mise en place de la participation volontaire (C. trav. art. L 3323-6) et la mise en place d’un plan d’épargne (C. trav. art. L 3332-5).

Intéressement mis en place par DUE. La ratification par les deux tiers du personnel d’un projet de régime d’épargne salariale proposé par l’employeur doit être demandée conjointement par l’employeur et par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou par le CSE, s’ils existent dans l’entreprise.

Lorsqu’un régime est adopté par ratification des deux tiers du personnel sans qu’il y ait eu une demande conjointe, l’employeur doit déposer une attestation selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de DS et, si l’entreprise est tenue de mettre en place un CSE, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (C. trav. art. D 3345-3).

Le décret étend cette obligation lorsque l’intéressement est mis en place par DUE dans une entreprise sans DS ni CSE (décret 2022-1651 art. 3, 2°). L’employeur doit donc attester de l’absence de désignation d’un délégué syndical et fournir un PV de carence datant de moins de quatre ans, s’il est tenu de mettre en place un CSE.

Ainsi, lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d’une demande conjointe ou lorsqu’une DUE est prise, l’employeur doit déposer avec l’accord ou la DUE une attestation de selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de DS et, s’il est tenu de mettre en place un CSE, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (C. trav. art. D 3345-3 modifié). Cette mesure concerne les DUE déposées depuis le 28-12-2022.

Délivrance d’un récépissé de dépôt des accords et règlements d’épargne salariale avant le contrôle par l’Urssaf

Suppression du contrôle préalable de la DDETS. Pour les accords d’intéressement, de participation et les règlements de plans d’épargne salariale déposés depuis le 1-1-2023, le contrôle préalable de forme opéré sur la validité des modalités de conclusion de l’accord ou du plan par les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) est supprimé.

Ainsi, il ne subsiste plus que le contrôle de fond (ou de légalité) opéré par l’Urssaf pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires de l’accord ou du règlement aux dispositions légales, qui ne peut pas excéder 3 mois à compter du dépôt de l’accord ou du règlement, plus le délai supplémentaire de 2 mois pour les accords d’intéressement (C. trav. art. L 3345-2).

 À noter. Le contrôle de fond peut également être effectué par les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) ou les caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les DOM si l’entreprise relève de ces organismes pour le paiement des cotisations et contributions sociales.

Nouvelle procédure de contrôle. Pour les accords et règlements déposés depuis le 1-1-2023, l’administration dépositaire (à savoir, les DDETS ou, en Ile-de-France, les directeurs d’unités départementales de la Drieets) doit délivrer un récépissé attestant du dépôt de l’accord ou du règlement et des documents qui doivent l’accompagner.

Puis l’administration dépositaire transmet sans délai l’accord ou le règlement à l’Urssaf (ou à la caisse de la MSA ou à la CGSS) qui dispose d’un délai de 3 mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires (à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords).

Le délai de 3 mois court à réception des documents nécessaires pour effectuer ce contrôle, et sous réserve pour l’Urssaf d’en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai (C. trav. art. D.3345-5 modifié).

En pratique, le délai de 3 mois devrait courir à compter du dépôt, sauf s’il manque des documents au dossier ; dans ce cas, l’Urssaf informera l’entreprise déposante que le délai ne courra qu’à la réception du dossier complet.

Rappel. Ce contrôle administratif conditionne la sécurisation des exonérations fiscales et sociales : en l’absence d’observations ou de demande de l’Urssaf dans le délai de 3 mois, les exonérations sociales et fiscales attachées aux sommes versées pour les exercices en cours au moment du contrôle ou antérieurs ne peuvent pas être remises en cause (C. trav. art. L3345-3). Pour l’intéressement, l’absence de remarque dans le délai de 3 mois sécurise les exonérations du premier exercice, mais l’Urssaf dispose de 2 mois supplémentaires, à l’expiration des 3 mois, pour effectuer des demandes de retrait ou de modification. En l’absence d’observations, la sécurisation vaut pour toute la durée d’application du régime (article C. trav. art L3313-3).

Délai d’agrément des accords de branche d’épargne salariale

Procédure d’agrément des accords de branche d’épargne salariale agréés. Les partenaires sociaux au niveau de la branche peuvent conclure un accord instaurant un dispositif d’épargne salariale (intéressement, participation, PEE, PEI, Pereco ou Pereco interentreprises) que les entreprises de la branche peuvent appliquer. Ces accords de branche ou leurs avenants déposés depuis le 1-11-2021 doivent faire l’objet d’un agrément par le ministère du Travail pour que les entreprises puissent y adhérer et bénéficier d’une sécurisation des exonérations sociales et fiscales.

Depuis le 1-1-2023, après le dépôt de l’accord de branche instaurant un dispositif d’épargne salariale, le ministère du Travail doit délivrer l’agrément dans un délai de 4 mois (au lieu de 6 mois auparavant). L’agrément ne peut être délivré que si l’accord ou l’avenant à l’accord est conforme aux dispositions légales. L’absence de décision dans le délai imparti vaut agrément (C. trav. art. L 3345-4).

Ce délai de 4 mois peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale, soit une prolongation pour 2 mois.  Pendant ce délai de 4 mois, l’administration peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires de l’accord ou de l’avenant aux dispositions légales (C. trav. art. L 3345-4).

Pour les accords et règlements de branche déposés depuis le 1-1-2023, la procédure d’agrément de l’accord de branche doit être conduite dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de l’accord ou de son avenant. Le ministre du travail peut proroger ce délai de 2 mois supplémentaires, mais il doit informer le déposant de l’accord de cette prorogation (C. trav. art. 3345-6 al. 4 modifié).

Sources : décret 2022-1651 du 26-12-2022, JO du 27 ; loi 2022-1158 du 16-8-2022 art. 4, JO du 17

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