Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties : définition des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque

Posté le 23 décembre 2022

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées (CGI art. 1380). Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation, les ouvrages d’art et les voies de communication, les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (CGI art. 1380, 1°, 2° et 4°). Sont toutefois exonérés de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque (CGI art. 1382, 12°).

Une société qui exerce une activité d’exploitation photovoltaïque sur le territoire d’une commune avec laquelle elle a signé un bail emphytéotique a fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties. Prononçant une décharge partielle de taxe foncière, le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements ne constituaient pas des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque susceptibles d’être exonérées de taxe foncière. La société demande l’annulation de ce jugement.

Le Conseil d’État rappelle qu’entrent dans le champ de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 12° de l’article 1382 du CGI non seulement les équipements techniques permettant la production d’électricité d’origine photovoltaïque mais également les constructions qui en sont le support nécessaire, tels les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements.

Par conséquent, en excluant du bénéfice de l’exonération prévue au 12° de l’article 1382 du CGI les postes de transformation et de livraison et leurs terrassements, qui constituent des immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque au sens de cette disposition, le Conseil d’État considère que le tribunal a commis une erreur de droit. La société est donc fondée à demander l’annulation du jugement.

Bon à savoir. Cette décision s’inscrit dans la lignée de celle rendue par la cour administrative d’appel de Nantes qui a, d’une part, considéré qu’un « poste de livraison EDF » et un « poste onduleur » situés à l’extérieur du bâtiment agricole entrent dans le champ de cette exonération, dès lors qu’ils sont destinés à la production d’électricité d’origine photovoltaïque (CAA Nantes 25-2-2021 n° 18NT03378). Toutefois, cette même cour considère, dans la même affaire, que la structure porteuse (poteaux, murs, charpente) d’un bâtiment servant de support à 6 600 m² de panneaux photovoltaïques ne peut bénéficier de ladite exonération, dès lors que la société de production d’énergie électrique, propriétaire du bâtiment, a prévu par bail emphytéotique conclu avec un exploitant agricole que ce bâtiment reste à usage agricole.

 

CE 12-12-2022 n° 453995

© Lefebvre Dalloz

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