Extension du périmètre de la DGE aux assujettis uniques à la TVA

Posté le 18 novembre 2022

La Direction des grandes entreprises (DGE) est chargée notamment d’assurer sur l’ensemble du territoire national l’assiette, le recouvrement et le contrôle de tous les impôts, droits et taxes dus par les personnes physiques ou morales qui relèvent de son champ de compétence. Relèvent actuellement de la DGE :

–  les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l’exercice, le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M € ;
– les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes de droit ou de fait qui, à la clôture de l’exercice, détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une des entreprises visées ci-dessus, ainsi que toutes les personnes morales ou tous les groupements de droit ou de fait dont la majorité du capital ou des droits de vote est détenue par de telles entreprises ;
– les sociétés membres d’un groupe fiscal lorsque au moins une des sociétés qui le compose répond à l’un des critères précédents ;
–  sur option, les entreprises de taille intermédiaire qui ont conclu une convention de partenariat fiscal avec la DGE ;
– sur option, les entreprises qui bénéficient d’une transmission de patrimoine d’une société dont le chiffre d’affaires hors taxe ou le total de l’actif brut du bilan est supérieur ou égal à 400 M €, dans le cadre d’une fusion, scission ou confusion de patrimoine.

Un décret étend le périmètre de la DGE aux assujettis uniques à la TVA (CGI art. 256 C) dont le représentant relève de sa compétence.

Il précise également que le lieu de dépôt des déclarations est fixé au service chargé des grandes entreprises pour la gestion des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes (C. douanes art. 266 undecies), ainsi que de celles relatives aux accises sur l’électricité, les charbons et le gaz naturel (CIBS art. L 312-2, L 312-4 et 312-5).

Pour les assujettis uniques, les déclarations relevant de la DGE doivent être déposées à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle le représentant a été désigné et jusqu’au 31 janvier :

– de la quatrième année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel le représentant a cessé de remplir les conditions permettant de relever de la DGE (CGI ann. III art. 334-0 A, 1°, 2°, 3° et 5°) ;
– de la quatrième année suivant la fin du protocole de partenariat fiscal prévu sur option pour les entreprises de taille intermédiaire (CGI ann. III art. 334-0 A, 6°) ;
– de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l’opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine donnant lieu à l’application de l’article 1844-5 du Code civil a eu lieu ;
–  ou de la première année suivant celle au cours de laquelle un nouveau représentant ne remplissant plus les conditions pour relever de la DGE a été désigné pour accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique.

Le décret est entré en vigueur le 18-11-2022.

D 2022-1437 du 16-11-2022, JO du 17

© Lefebvre Dalloz

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