Fixation du plafond de la Sécurité sociale

Posté le 3 septembre 2021

Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) est utilisé notamment pour déterminer certaines assiettes des cotisations et contributions sociales et le niveau de nombreuses prestations sociales. Il évolue en fonction du salaire moyen par tête (SMPT) de N ― 1 dans le secteur marchand non agricole. En raison de la crise sanitaire et du recours massif à l’activité partielle dont les indemnités constituent un revenu de remplacement et non un élément de la masse salariale, appliquer la formule légale d’évolution du SMPT aurait conduit à réduire le PASS en 2021.

 

L’article L 241-3 al.1 du CSS a été complété afin que le plafond de la sécurité sociale ne diminue pas d’une année sur l’autre, et que notamment le PASS de 2021 soit maintenu au niveau de celui de 2020 (LFSS pour 2021 2020-1576 du 14-12-2020, art. 15, JO du 15-12-2020).

 

Désormais, le PASS est fixé annuellement et revalorisé en fonction de l’évolution générale des salaires. Le montant du plafond, qui ne peut pas être inférieur à celui de l’année précédente, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

 

Un décret du 27-7-2021 détermine en conséquence les modalités de calcul du plafond, notamment pour les années suivant une reconduction de sa valeur.

 

Fixation du plafond mensuel de la sécurité sociale. La valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l’année de référence, correspondant à l’année antérieure. Elle tient compte :

– de l’évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation, annexé au projet de loi de finances de l’année ;

– le cas échéant, de la correction de l’estimation de l’évolution moyenne des salaires de l’année précédant l’année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l’année.
 

Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l’année de référence, cette dernière est reconduite pour l’année civile.

En cas de reconduction de la valeur du plafond, la valeur du plafond pour l’année civile suivante est déterminée en tenant compte de l’évolution moyenne estimée des salaires de l’année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n’ont pas été prises en compte ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.

Lorsque la valeur du plafond de l’année civile suivante est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l’année, cette dernière est reconduite pour l’année civile suivante.

 

Source : décret 2021-989 du 27-7-2021, JO du 29-7 ; CSS art. 242-17.

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