Honoraires versés à l’étranger par les conseils en propriété industrielle : retenue à la source applicable en cas de prestations permettant des choix de gestion

Posté le 14 décembre 2022

En l’absence de convention fiscale, les contribuables domiciliés hors de France qui disposent de revenus de source française sont imposables en France à raison de ces revenus, quelle que soit leur nationalité. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’elles sont payées par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente (CGI art. 182 B). Toutefois, à titre de tolérance, l’administration admet que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France (BOI-IR-DOMIC-10-10 n° 230).

Dans le cadre de contrôles fiscaux, de nombreux cabinets de conseil se sont vu remettre en cause l’exonération de retenue à la source sur les honoraires pratiqués dans le cadre de démarches effectuées pour obtenir des titres de propriété dans différents États, ayant pour conséquence d’augmenter les coûts de protection de la propriété industrielle des déposants français à l’étranger. C’est dans ce contexte que l’administration a été saisie d’une question parlementaire.

Elle précise qu’il a été indiqué à la compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle et à l’association des conseils en propriété intellectuelle, que les honoraires versés par les conseils en propriété industrielle dans le cadre des seules prestations de dépôt, d’enregistrement, de maintien et de renouvellement des marques et brevets effectuées à l’étranger ne sauraient être considérées comme des prestations utilisées en France et sont donc exclues du champ d’application de la retenue à la source (CGI art. 182 B).

En revanche, la jurisprudence du Conseil d’État précise que l’utilisation de prestations, telles qu’un conseil ou une étude, pour les besoins de l’activité peut notamment se matérialiser dans l’usage fait du produit de cette prestation pour prendre, depuis la France, des décisions afférentes à une activité commerciale menée en France. Il en résulte que des sommes acquittées par une société française ne revêtent pas la nature de commissions versées en contrepartie de
« démarches ou de diligences », mais constituent la rémunération de véritables prestations de conseil, de suivi et de contrôle, lorsqu’elles ont permis à cette société de réaliser des choix de gestion en France. En conséquence, dès lors que les prestations fournies sont effectivement utilisées en France, notamment en y permettant des choix de gestion ou la réalisation d’obligations contractuelles, elles ne peuvent être réduites à des « démarches ou diligences ». Les sommes versées en contrepartie de telles prestations sont alors soumises à la retenue à la source.

À noter. L’administration confirme ici la position du Conseil d’État selon laquelle des services doivent être regardés comme ayant été effectivement utilisés par la société française pour opérer en France des choix de gestion relatifs, d’une part, à la phase de mise en production des objets qu’elle avait conçus et, d’autre part, à la phase de commercialisation des biens produits (voir en ce sens CE 22-10-2018 n° 406576 ; CE 4-12-2019 n° 412497). Les prestations effectuées pour obtenir des titres de propriété dans différents États ne peuvent être considérées comme n’étant que des « démarches ou diligences diverses », dans la mesure où elles permettent par la suite des choix de gestion et de développement.

Rép. Duby-Muller : AN 6-12-2022 p. 137 n° 511

© Lefebvre Dalloz

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