Index égalité femme-hommes

Posté le 30 août 2022

Rappel. Les entreprises d’au moins 50 salariés qui ont obtenu à leur index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de l’année 2021 une note globale inférieure à 75 points sur 100 (75/100) doivent définir des mesures de correction des écarts de rémunération entre les sexes et de rattrapage salarial. Si la note globale obtenue est inférieure à 85 points sur 100 (85/100), l’employeur doit fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte (C. trav. art. L 1142-9, al. 1, L 1142-9-1, D 1142-6, al. 1 et D 1142-6-1, al. 1).

Les mesures de correction et de rattrapage salarial et les objectifs de progression doivent être publiés, au plus tard le 1-9-2022, sur le site internet de l’entreprise sur la même page que la note globale obtenue et les résultats pour chaque indicateur, dès que l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur sur l’égalité professionnelle F/H est déposé via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (C. trav. art. D 1142-6, al. 2 et D 1142-6-1, al. 2 et 3).

 

Par ailleurs, les mesures de correction envisagées et déjà mises en œuvre et les objectifs de progression et les modalités de publication de ces mesures et objectifs doivent être télétransmis, au plus tard le 1-9-2022, aux services du ministre du travail, dès que l’accord collectif ou la décision unilatérale est déposé. Ces informations doivent également être mises à la disposition du comité social et économique (CSE), via la base de données économique, sociale et environnementale (BDESE) (C. trav. art.  D 1142-6-2).

Un arrêté du 17-8-2022 vient tout juste de définir les modalités de transmission aux services du ministre du travail :

– des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

– du niveau de résultat obtenu à l’index égalité ;

– des mesures de correction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes envisagées ou déjà mises en œuvre ;

– des objectifs de progression de chacun des indicateurs pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte ;

– des modalités de publication de ces mesures et de ces objectifs.

 

Ces informations doivent être transmises le 1-9-2022 au plus tard selon le modèle de présentation décrit par l’arrêté.

Site internet de transmission. Ces informations doivent communiquées par les entreprises concernées sur le site internet du ministère du travail à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/entreprises, sous la rubrique prévue à cet effet.

 

Les entreprises de plus de 250 salariés doivent transmettre, au plus tard le 1-9-2022, les éléments suivants :

1 – le périmètre retenu pour le calcul et la publication des indicateurs :

Si le périmètre retenu est l’entreprise :

– la raison sociale de l’entreprise ;

– le numéro SIREN de l’entreprise ;

– le code NAF de l’entreprise ;

– l’adresse postale de l’entreprise ;

– la tranche d’effectifs de l’entreprise ;

– le nom, le prénom, les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

– si l’entreprise a bénéficié d’une aide au titre de la mission « Plan de relance ».

Si le périmètre retenu est l’unité économique et sociale (UES) :

– le nom de l’UES ;

– la tranche d’effectifs de l’UES ;

– la raison sociale de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– le numéro SIREN de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– le code NAF de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– l’adresse postale de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– la liste des raisons sociales et numéros SIREN des entreprises composant l’UES ;

– le nom, le prénom, les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

– si une ou plusieurs entreprises composant l’UES ont bénéficié d’une aide au titre de la mission « Plan de relance » ;

2 – la période de référence de 12 mois consécutifs considérée pour le calcul des indicateurs ;

3 – le nombre de salariés pris en compte pour le calcul des indicateurs sur la période de référence ;

4 – les modalités de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES :

– la date de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES ;

– l’URL du site internet de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES ;

– les modalités de communication, à défaut de site internet au niveau de l’entreprise, des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES ;

5 – les résultats de l’indicateur mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, lorsqu’il est calculé par coefficient, niveau hiérarchique ou par une autre méthode de cotation de postes :

– les résultats obtenus en pourcentage, par niveau, coefficient hiérarchique, ou autre méthode de cotation et par tranche d’âge, avant l’application du seuil de pertinence des écarts ;

– le résultat final en pourcentage ;

– la population envers laquelle l’écart est favorable ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur, entre 0 et 40 ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l’effectif total ;

– l’existence d’un comité social et économique (CSE) ;

– la date de consultation du CSE le cas échéant ;

6 – les résultats de l’indicateur mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu’il est calculé par catégorie socioprofessionnelle :

– les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle et tranche d’âge, avant l’application du seuil de pertinence des écarts ;

– le résultat final en pourcentage ;

– la population envers laquelle l’écart est favorable ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur, entre 0 et 40 ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l’effectif total ;

7 – les résultats de l’indicateur mesurant l’écart de taux d’augmentations individuelles (hors promotion) entre les femmes et les hommes :

– les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle ;

– le résultat final en pourcentage ;

– la population envers laquelle l’écart est favorable ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur : 0, 5, 10 ou 20 points ;

– la prise en compte des mesures de correction ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l’effectif total, ou absence d’augmentations individuelles ;

8 – les résultats de l’indicateur mesurant l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes :

– les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle ;

– le résultat final en pourcentage ;

– la population envers laquelle l’écart est favorable ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur : 0, 5, 10 ou 20 points ;

– la prise en compte des mesures de correction ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l’effectif total, ou absence de promotions ;

9 – les résultats de l’indicateur mesurant le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité :

– le résultat final en pourcentage ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : absence de retours de congé maternité, ou absence d’augmentation pendant ce congé ;

– nombre de points obtenu sur l’indicateur : 0 ou 15 points ;

10 – les résultats de l’indicateur mesurant le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :

– le résultat en nombre de salariés ;

– le sexe des salariés surreprésentés (F ou H) ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur : 0, 5 ou 10 points ;

11 – le niveau de résultat global :

– le total des points obtenus ;

– le nombre de points maximum pouvant être obtenus ;

– le résultat final sur 100 points ;

– le caractère non calculable du niveau de résultat le cas échéant ;

12 – les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial (C. trav. art. D 1142-6) :

– les mesures mises en œuvre ;

– les mesures envisagées ;

– les mesures non envisagées ;

– la date de publication des mesures de correction ;

– l’URL du site internet de publication des mesures de correction ;

– les modalités de communication des mesures de correction aux salariés ;

13 – les objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte (C. trav. art. D 1142-6-1) :

– les objectifs de progression pour chacun des indicateurs mentionnés aux 5° à 10° ci-dessus ;

– la date de publication des objectifs de progression ;

– l’URL du site internet de publication des objectifs de progression ;

– les modalités de communication des objectifs de progression aux salariés à défaut de site internet.

 

Les entreprises de 50 à 250 salariés doivent transmettre, au plus tard le 1-9-2022, les éléments suivants :

1 – le périmètre retenu pour le calcul et la publication des indicateurs :

Si le périmètre retenu est l’entreprise :

– la raison sociale de l’entreprise ;

– le numéro SIREN de l’entreprise ;

– le code NAF de l’entreprise ;

– l’adresse postale de l’entreprise ;

– la tranche d’effectifs de l’entreprise ;

– le nom, le prénom, les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

– si l’entreprise a bénéficié d’une aide au titre de la mission « Plan de relance ».

Si le périmètre retenu est l’UES :

– le nom de l’UES ;

– la tranche d’effectifs de l’UES ;

– la raison sociale de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– le numéro SIREN de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– le code NAF de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– l’adresse postale de l’entreprise déclarant pour le compte de l’UES ;

– la liste des raisons sociales et numéros SIREN des entreprises composant l’UES ;

– le nom, le prénom, les coordonnées téléphonique et électronique de la personne contact ;

– si une ou plusieurs entreprises composant l’UES ont bénéficié d’une aide au titre de la mission « Plan de relance » ;

 

2 – la période de référence de 12 mois consécutifs considérée pour le calcul des indicateurs ;
3 – le nombre de salariés pris en compte calculer les indicateurs sur la période de référence ;
4 – les modalités de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES :

– la date de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES ;

– l’URL du site internet de publication des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES ;

– les modalités de communication, à défaut de site internet au niveau de l’entreprise, des résultats obtenus pour chaque indicateur et du niveau de résultat de l’entreprise ou de l’UES ;

5 – les résultats de l’indicateur mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, lorsqu’il est calculé par coefficient, niveau hiérarchique ou par une autre méthode de cotation de postes :

– les résultats obtenus en pourcentage, par niveau, coefficient hiérarchique, ou autre méthode de  cotation et par tranche d’âge, avant l’application du seuil de pertinence des écarts ;

– le résultat final en pourcentage ;

– la population envers laquelle l’écart est favorable ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur, entre 0 et 40 ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l’effectif total ;

– l’existence d’un CSE ;

– la date de consultation du CSE le cas échéant ;

6 – les résultats de l’indicateur mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes lorsqu’il est calculé par catégorie socioprofessionnelle :

– les résultats obtenus en pourcentage, par catégorie socioprofessionnelle et tranche d’âge, avant l’application du seuil de pertinence des écarts ;

– le résultat final en pourcentage ;

– la population envers laquelle l’écart est favorable ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur, entre 0 et 40 ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : effectif des groupes valides inférieur à 40 % de l’effectif total ;

7 – les résultats de l’indicateur mesurant l’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes :

– le résultat final en pourcentage ;

– le résultat final en nombre équivalent de salariés ;

– la population envers laquelle l’écart est favorable ;

– le nombre de points obtenu sur le résultat final en pourcentage : 0, 15, 25 ou 35 points ;

– le nombre de points obtenu sur le résultat final en nombre équivalent de salariés : 0, 15, 25 ou 35 points ;

– la prise en compte des mesures de correction ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : absence d’augmentations individuelles, ou l’entreprise ne comporte pas au moins 5 femmes et 5 hommes ;

8 – les résultats de l’indicateur mesurant le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité :

– le résultat en pourcentage ;

– si l’indicateur n’est pas calculable, précision du motif : absence de retours de congé maternité, ou absence d’augmentation pendant ce congé ;

– nombre de points obtenu sur l’indicateur : 0 ou 15 points ;

9 – les résultats de l’indicateur mesurant le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations :

– le résultat en nombre de salariés ;

– le sexe des salariés surreprésentés (F ou H) ;

– le nombre de points obtenu sur l’indicateur : 0, 5 ou 10 points ;

10 – le niveau de résultat global :

– le total des points obtenus ;

– le nombre de points maximum pouvant être obtenus ;

– le résultat final sur 100 points ;

– le caractère non calculable du niveau de résultat le cas échéant ;

11 – les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial (C. trav. art. D 1142-6) :

– les mesures mises en œuvre ;

– les mesures envisagées ;

– les mesures non envisagées ;

– la date de publication des mesures de correction ;

– l’URL du site internet de publication des mesures de correction ;

– les modalités de communication des mesures de correction aux salariés ;

12 – les objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte (C. trav. art. D 1142-6-1) :

– les objectifs de progression pour chacun des indicateurs mentionnés aux 5° à 9° ci-dessus ;

– la date de publication des objectifs de progression ;

– l’URL du site internet de publication des objectifs de progression ;

– les modalités de communication des objectifs de progression aux salariés à défaut de site internet.

 

Arrêté du 17-8-2022 (NOR : MTRT2224232A), JO du 30.

© Lefebvre Dalloz

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