Le passe sanitaire désormais obligatoire pour accéder à certains lieux

Posté le 25 août 2021

Le passe sanitaire consiste à présenter (sous format papier ou numérique) :

  • un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet, soit après avoir reçu les 2 doses de vaccin) ;
  • ou le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif (test RT-PCR, test antigénique, autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) datant de moins de 72 heures ;
  • ou un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de rétablissement.

Les personnes détenant un certificat de contre-indication médicale délivré par un médecin (la liste des contre-indications figure à l’annexe 2 du décret) ne sont pas soumises au passe sanitaire.

Personnes concernées

Depuis le 9 août 2021, la présentation d’un passe sanitaire est obligatoire pour les clients souhaitant accéder à certains lieux ou participer à certains évènements. Les mineurs de 12 à 17 ans ne seront concernés par cette obligation qu’à compter du 30 septembre.

À compter du 30 août 2021, les salariés (y compris les bénévoles et les intérimaires) de ces lieux, établissements ou évènements soumis au passe sanitaire devront également en présenter un pour y accéder (et donc y travailler), lorsque leur activité se déroule dans les espaces et aux heures où ils sont accessibles au public (sauf activités de livraison et intervention d’urgence). Il en est de même pour les prestataires et sous-traitants intervenant dans ces lieux.

À défaut de passe sanitaire, le contrat de travail du salarié sera suspendu et sa rémunération interrompue jusqu’à ce qu’il produise le justificatif requis. Le salarié pourra toutefois, en accord avec son employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Au terme du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, l’employeur devra organiser un entretien avec le salarié afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation (notamment une affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à l’obligation du passe sanitaire ou télétravail si le poste le permet).

Le personnel et les professionnels des secteurs sanitaire et médico‑social sont, quant à eux, soumis à une obligation de vaccination contre la Covid-19 (sauf contre-indication médicale reconnue). Cette obligation vaccinale, qui entre en vigueur progressivement, devra être remplie pour le 16 octobre 2021. Ils devront donc à cette date justifier auprès de leur employeur d’un schéma vaccinal complet ou d’un certificat de contre-indication médicale ou de rétablissement. À défaut, leur activité sera suspendue.

 

Lieux concernés

Les lieux et évènements soumis au passe sanitaire sont les suivants :

Lieux d’activités et de loisirs

• salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;

• salles de concert et de spectacle ;

• cinémas ;

• musées et salles d’exposition temporaire ;

• festivals ;

• événements sportifs (manifestations sportives amateurs en plein air) ;

• établissements de plein air ;

• conservatoires, lorsqu’ils accueillent des spectateurs, et autres lieux d’enseignement artistique à l’exception des pratiquants professionnels et personnes engagées dans des formations professionnalisantes ;

• salles de jeux, escape games, casinos ;

• parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirques ;

• chapiteaux, tentes et structures ;

• foires et salons ;

• séminaires professionnels de plus de 50 personnes, lorsqu’ils ont lieu dans un site extérieur à l’entreprise ;

 • bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France) ;

• manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur ;

 • fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions ;

• navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement ;

• tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

Lieux de convivialité

• discothèques, clubs et bars dansants ;

• bars, cafés et restaurants (à l’exception des cantines et restaurants d’entreprise), ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels.

Lieux de santé

• hôpitaux pour les personnes se rendant à des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou de l’autorité compétente quand l’application du passe sanitaire peut nuire à l’accès aux soins ;

• établissements de santé pour les personnes rendant visite à des personnes malades et établissements médico-sociaux pour les personnes rendant visite aux adultes résidents, sauf urgences et accès pour un dépistage de la Covid-19.

Transports publics

• transports de longue distance (TGV, trains intercités, trains de nuit), vols nationaux et cars interrégionaux.

Grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2

Sur décision du préfet du département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels.

Mariages et fêtes privées

Ces évènements, lorsqu’ils ont lieu dans des établissements recevant du public (salles des fêtes, hôtels, châteaux, chapiteaux…) sont soumis à l’application du passe sanitaire. La responsabilité de son contrôle revient à l’organisateur de la fête.

 

À noter : le port du masque ne s’applique plus dans les lieux soumis au passe sanitaire (sauf déplacements de longue distance en train, avion ou autocar). Il peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.

Sanctions encourues

L’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement dont l’accès est soumis au passe sanitaire est tenu de contrôler que ses clients détiennent un passe sanitaire (contrôle du QR code uniquement, via notamment l’application « TousAntiCovidVerif »). Il doit à cet effet habiliter nommément les personnes chargées de vérifier les passes sanitaires pour son compte et consigner dans un registre leurs noms et date d’habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par celles-ci.

À défaut de contrôle du passe sanitaire, l’exploitant ou le professionnel s’expose à une mise en demeure (sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel) de se mettre en conformité dans un délai qui ne peut être supérieur à 24 heures ouvrées.

Si la mise en demeure reste infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture du lieu, de l’établissement ou de l’événement pour une durée maximale de 7 jours. Cette fermeture ne pourra être levée que si l’exploitant ou le professionnel apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer à ses obligations.

Au-delà de 3 manquements constatés au cours d’une période de 45 jours, la sanction encourue est de 1 an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

 

Par ailleurs, le fait de ne pas présenter un passe sanitaire ou de présenter un passe non valide (faux passe sanitaire, passe sanitaire d’autrui, etc.) dans les lieux qui y sont soumis ou de proposer à un tiers d’utiliser, de manière onéreuse ou non, son passe sanitaire est sanctionné (par les forces de l’ordre) par une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (amende forfaitaire de 135 € / amende maximale de 750 €). En cas de 2e manquement constaté dans un délai de 15 jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe (amende forfaitaire de 200 € / 1 500 € d’amende maximale). Si plus de 3 manquements sont constatés dans un délai de 30 jours, l’amende est de 3 750 €, outre 6 mois d’emprisonnement et une peine complémentaire d’intérêt général.

En cas de violences commises sur les personnes chargées du contrôle de la détention du passe sanitaire, les personnes peuvent encourir, selon les circonstances, les peines pénales valant pour les violences commises à l’encontre des forces de sécurité.

 

Source : Loi 2021-140 du 5-8-2021, JO du 6 ; Décret 2021-1059 du 7-8-2021, JO du 8.

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