L’essentiel sur le Bulletin officiel de la sécurité sociale, bientôt opposable

Posté le 5 avril 2021

La mise en ligne du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), le 8 mars 2021, aura suivi de peu l’annonce de sa création. Pour rappel, cette base documentaire, accessible à l’adresse internet  boss.gouv.fr , le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale, a vocation à regrouper à terme l’ensemble des dispositions juridiques applicables aux cotisations et contributions sociales. La version mise en ligne le 8 mars 2021 contient d’ores et déjà les éléments de doctrine relatifs aux thèmes suivants  :

  • assiette générale (affiliation aux régimes de sécurité sociale, assiette des prélèvements sociaux, conditions d’assujettissement et assiette des cotisations sociales et du forfait social, fait générateur et plafond de la sécurité sociale) ;
  • allègements généraux (réduction générale de cotisations patronales et taux réduits des cotisations maladie et allocations familiales) ;
  • exonérations zonées (exonérations de cotisations dans les ZRR, ZRD et BER et exonérations en outre-mer) ;
  • avantages en nature et frais professionnels ;
  • indemnités de rupture.

Le BOSS sera enrichi progressivement  de nouveaux thèmes (effectifs, protection sociale complémentaire, etc.).

Lors de la web conférence  commune DSS-Urssaf du 10 mars 2021 consacrée au BOSS et dont le replay est disponible sur la chaîne youtube L’actu des Urssaf, quelques informations complémentaires  ont été données sur le BOSS :

  • le site boss.gouv.fr est accessible depuis  un ordinateur mais aussi depuis une tablette ou un smartphone ;
  • il comporte une rubrique actualités  qui distingue les actualités du BOSS et les actualités réglementaires. Les actualités du BOSS concernent le contenu du site, ses améliorations, etc. Les actualités réglementaires sont constituées d’une sélection des textes parus au JO ayant un lien avec les cotisations et les contributions sociales. Pour ces actualités, le site dispose d’un historique remontant à l’été 2020. Enfin, même si la fonctionnalité n’est pas encore disponible, il a été précisé qu’il sera possible de s’abonner pour recevoir les actualités par mail ;
  • le BOSS permettra à terme de comparer les différentes versions  mises en ligne et d’identifier les passages modifiés. Toutes les évolutions de versions seront datées et historisées sur le site ;
  • s’agissant de la coexistence  avec les informations données sur le site internet des Urssaf , les intervenants ont souligné que l’objectif des 2 sites internet étaient très différents : le site internet des Urssaf est un site d’information générale, tourné vers l’actualité (information sur les taux de cotisations, les barèmes, la valeur du Smic, etc.) et vise un public plus large et moins professionnel (il comporte par exemple des informations destinées aux particuliers employeurs). Le BOSS s’adresse au contraire à un public d’experts et vise à leur apporter une information juridique unique, opposable, gratuite et à se substituer à un ensemble aujourd’hui disparate de circulaires, questions-réponses, etc.
  • le BOSS sera aussi un outil permettant d’avertir ses usagers des modifications à venir  pour leur permettre de s’y préparer, de les consulter  sur certains sujets ou projets  ou de les interroger sur des évolutions du site.

Un arrêté devrait prochainement conférer une base juridique au BOSS et abroger les circulaires existantes et d’ores et déjà reprises dans ce bulletin. En attendant, le communiqué du 8 mars 2021, en ligne sur le site internet boss.gouv.fr, précise que les commentaires contenus dans le BOSS sont très majoritairement identiques à ceux figurant dans les circulaires et instructions qu’il reprend et que ces contenus seront opposables aux organismes de recouvrement à partir du 1er avril 2021. Il est indiqué, qu’en revanche, un temps d’adaptation sera laissé pour la prise en compte des commentaires qui tiennent compte d’un ajustement de la doctrine administrative actuelle. Il a été précisé, lors de la web conférence commune DSS-Urssaf (voir ci-dessus) que le délai laissé aux cotisants pour se mettre en conformité avec ces changements sera indiqué prochainement sur le site pour chaque évolution.

Sont listés ci-dessous les changements de doctrine  et les précisions les plus importantes  que nous avons repérés dans le BOSS :

  • L’administration agrège les frais d’entreprise  à la catégorie des frais professionnels , en conséquence de quoi ces frais ne seront plus cumulables avec une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
  • Pour pouvoir être exemptée de cotisations, la prise en charge des frais professionnels suppose que les frais  en cause ne soient pas exagérés .
  • Pour le BOSS, la référence aux barèmes fiscaux pour la déduction de l’indemnité forfaitaire kilométrique  allouée à un salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels  conduit l’administration sociale à retenir la même position que l’administration fiscale pour définir la notion de véhicule personnel  du salarié.
  • Le BOSS ne reprend pas expressément la possibilité pour l’employeur de prendre en charge les trajets domicile-travail  des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel  en franchise de cotisations sans avoir à justifier  des dépenses réellement engagées dans le cas où les indemnités kilométriques  versées n’excèdent pas les barèmes fiscaux.
  • De nombreuses précisions sont fournies sur la prime transport  qui peut être allouée au salarié contraint d’utiliser son véhicule personnel pour ses trajets domicile-travail, prime correspondant à la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène.
  • La prise en charge obligatoire des frais de transports publics  prévue en faveur des salariés qui empruntent pour les déplacements domicile- travail les transports publics doit bénéficier à ceux dont l’éloignement de la résidence habituelle du lieu de travail relève de la convenance personnelle.
  • L’administration explicite la notion de grand déplacement , laquelle ne peut permettre que la prise en charge des dépenses rendues nécessaires par l’accomplissement de la mission imposée par l’employeur et ne résultant pas d’un choix personnel du salarié notamment s’agissant de l’éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
  • La prise en charge par l’entreprise française des dépenses d’installation pour travailler en France du salarié venant de l’étranger qu’elle recrute n’entre pas dans les cas de mobilité professionnelle  autorisant une exclusion de l’assiette.
  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure justifiant la mise en place du télétravail , les frais liés à l’utilisation par le salarié  de ses outils de NTIC personnels  sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi, sous réserve de l’absence d’outils fournis par l’employeur. Ce salarié ne devrait pas pouvoir cumuler l’indemnité forfaitaire prévue pour les NTIC et celle prévue dans le cadre du télétravail régulier.
  • La seule appartenance du salarié à la liste des professions concernées par une déduction forfaitaire spécifique pour frais  ne suffit plus à en bénéficier. Il faut aussi que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle.
  • Les stagiaires  ne sont pas concernés par la prime transport.
  • L’administration semble cantonner l’application du dispositif permettant de consentir en franchise de cotisations aux salariés d’un groupe une réduction tarifaire sur les invendus  aux invendus non alimentaires. Elle explicite par ailleurs cette notion d’invendu.
  • La rémunération de l’année précédant la rupture du contrat de travail, susceptible d’être prise en compte, pour le double de son montant, comme limite d’exonération de cotisations de sécurité sociale des indemnités de licenciement hors PSE  n’a pas à être reconstituée.
  • Une indemnité transactionnelle  représentative de dommages-intérêts indemnisant un préjudice (moral ou personnel) autre que la perte de salaire peut dans certains cas être exclue de l’assiette des cotisations, lorsque l’employeur apporte la preuve qu’elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail du salarié.
  • Réduction générale de cotisations patronales  : lorsque les employeurs choisissent de ne pas appliquer une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions sociales dont ils peuvent bénéficier, ils peuvent appliquer la réduction générale et cette décision n’est plus irrévocable .
  • Les salariés mis à disposition  bénéficient des réductions de taux de cotisations maladie et allocations familiales ainsi que de la réduction générale de cotisations patronales.
  • Les exonérations de cotisations sociales ZRR, ZRD et BER  ne sont en principe pas cumulables , pour l’emploi d’un même salarié avec l’application d’un taux spécifique de cotisations. Par exception, les taux réduits de cotisations  applicables aux journalistes professionnels, pigistes et assimilés, aux VRP multicartes et aux membres des professions médicales à employeurs multiples ne sont pas concernés par la règle de non-cumul.
  • Outre-mer  : le BOSS actualise et complète certaines précisions antérieures relatives notamment à l’appréciation des effectifs et aux salariés ouvrant droit au bénéfice du dispositif d’exonération applicable dans ces territoires.
  • Pour le calcul des cotisations , les corrections d’erreur  de paie et les sommes versées au salarié dont le contrat est suspendu sont toujours rattachées à la période d’emploi à laquelle elles se rapportent.
  • Pour le calcul des limites d’exonération applicables aux contributions patronales de prévoyance complémentaire  et de retraite supplémentaire , il convient de retenir le même plafond de sécurité sociale pour l’ensemble des salariés. Ce plafond ne doit plus être proratisé en fonction du nombre de jours travaillés ni réduit dans certaines situations.
  • Pour les salariés en forfait jours  et les salariés intermittents,  le plafond  de sécurité sociale peut être proratisé.
  • Calcul du plafond de sécurité sociale : des précisions pratiques utiles sur la réduction  du plafond, l’activité partielle  et la prise en compte décalée des évènements.

Signalons que nous n’avons constaté aucune évolution s’agissant notamment des points suivants :

•            affiliation à la sécurité sociale ;

•            principes généraux d’assujettissement et d’assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG-CRDS et du forfait social.

  

Source :  boss.gouv.fr, le site du Bulletin officiel de la Sécurité Sociale

© Copyright Editions Francis Lefebvre

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer