LF 2022 : formation professionnelle et alternance

Posté le 18 janvier 2022

Nouvelles exonérations. À compter du 1-1-2022, sont exonérés des contributions à la formation professionnelle (y compris de la contribution 1% CPF-CDD) et de la taxe d’apprentissage (également de la contribution supplémentaire à l’apprentissage – CSA) :

– les établissements publics de santé, médico-sociaux et sociaux relevant de la fonction publique hospitalière ;
– les groupements de coopération sanitaire (C. santé pub. art. L 6133-1 et L 6133-4) ;
– les groupements de coopération sociale et médico-sociale (CASF art. L 312-7) (LF 2022 art. 121, I, 2° ; C. trav. art. L 6131-1, II modifié).

Par ailleurs, à compter du 1-1-2022, les mutuelles exonérées de la taxe d’apprentissage sont les mutuelles régies par les livres Ier et III du Code de la mutualité (applicables pour le premier à l’ensemble des mutuelles, unions et fédérations et, pour le deuxième aux mutuelles pratiquant le prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales) (LF 2022 art. 121, I, 3° ; C. trav. art. L 6241-1, III, 3°). Les mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité, à savoir celles pratiquant des opérations d’assurance, de réassurance et de capitalisation, comme l’assurance-vie, sont soumises la taxe d’apprentissage.

Contribution à la formation professionnelle des entreprises de travail temporaire (ETT).  Jusqu’au 31-12-2021, les ETT d’au moins 11 salariés étaient redevables d’un taux spécifique de contribution à la formation professionnelle fixé à 1,30 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales (contre 1 % en droit commun) (C. trav. art. L 6331-5). Les ETT de moins de 11 salariés sont, quant à elles, soumises au taux de droit commun de 0,55 %.

À compter du 1-1-2022, ce taux spécifique de 1,30 % de contribution à la formation professionnelle pour les ETT est abrogé. Les ETT d’au moins 11 salariés sont désormais redevables de la contribution à la formation professionnelle au taux légal de droit commun de 1 % (LF 2022 art.  121, I, 6° ; C. trav. art. L 6331-5 abrogé). Cette contribution est recouvrée par les Urssaf (ou les CMSA ou les CGSS), comme pour les autres employeurs.

Création d’une contribution supplémentaire de 0,30 % pour les ETT. Cependant, les ETT, quel que soit leur effectif, doivent désormais également s’acquitter d’une contribution conventionnelle à un taux d’au moins 0,30 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales, fixé par un accord de branche étendu. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont à préciser par l’accord de branche.

En l’absence d’accord de branche étendu, une contribution supplémentaire de 0,30 % est obligatoirement versée au titre de l’obligation de financement de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l’opérateur de compétences (Opco) (LF 2022 art. 121, I, 11° ; C. trav. art. L 6331-69 nouveau).

À retenir. À partir de 2022, pour les ETT d’au moins 11 salariés, le taux de leurs contributions à la formation professionnelle reste donc fixé à 1,30 %. Mais les ETT de moins de 11 salariés soumises à la contribution à la formation professionnelle au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales doivent aussi désormais payer la nouvelle contribution conventionnelle d’au moins 0,30 %. Ce qui augmente donc leur contribution au financement à la formation professionnelle.

Contribution CCCA-BTP. Les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), affiliées à la caisse de congés payés et relevant du régime particulier chômage-intempéries, doivent verser chaque année une cotisation au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) (C. trav. art. L 6331-35 à L 6331-47). Le taux de cette cotisation pour les entreprises est en principe fixé par accord entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du BTP.

Mais, en l’absence d’accord, le taux de la contribution diffère selon que l’effectif moyen de l’entreprise relevant du secteur des métiers du bâtiment ou relevant du secteur des travaux publics est inférieur à 11 salariés ou au moins égal à 11 salariés (C. trav. art. L 6331-38, I).

Pour l’assujettissement à la cotisation CCCA-BTP à compter du 1-1- 2022, les modalités de calcul de l’effectif des entreprises du BTP sont alignées sur celles pour l’assujettissement à la contribution légale à la formation professionnelle (C. trav. art. L 6331-1 A) : l’effectif salarié de entreprise pris en compte pour déterminer le taux applicable est calculé sur la base des effectifs déclarés auprès des Urssaf, selon les modalités de calcul de l’effectif « sécurité sociale » (CSS art. L 130-1), et non plus sur l’effectif moyen de l’entreprise (LF 2022 article 121, I, 7° ; C. trav. art. L 6331-38, II).

Solde de la taxe d’apprentissage en 2022

Les employeurs soumis à la taxe d’apprentissage (hors Alsace-Moselle) doivent consacrer le solde de la taxe d’apprentissage due (solde de 13 % de la taxe de 0,68 %, soit 0,09 %) à des dépenses libératoires destinées aux établissements chargés de formations initiales technologiques et professionnelles et de l’insertion professionnelle (C. trav. art. L 6241-2, II).

Pour remplir cette obligation, les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d’apprentissage :

– les dépenses pour favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire ;
– les subventions versées au centre de formation d’apprentis (CFA) sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées (C. trav. art. L 6241-4).

Mise en place d’un régime transitoire en 2022. Les entreprises soumises à la taxe d’apprentissage en 2021 se sont acquittées du solde de 13 % sur la base d’une assiette constituée de la masse salariale 2020, en y imputant les dépenses libératoires effectuées avant le 1-6-2021 directement auprès des établissements d’enseignement ou d’insertion professionnelle ou des CFA. En raison du transfert du recouvrement par les Urssaf des contributions légales de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage dues à compter de 2022, le recouvrement en DSN par les Urssaf du solde de la taxe d’apprentissage dû pour 2022 (calculé sur la masse salariale de 2022) n’aura lieu qu’en mai 2023.

Pour s’assurer que les établissements destinataires des dépenses libératoires bénéficient en 2022 de versements des employeurs au titre du solde de la taxe d’apprentissage sur les salaires de 2021, un régime transitoire est mis en place en 2022. 

Versement avant le 1-6-2022 du solde de taxe d’apprentissage sur les salaires de 2021. Les employeurs soumis à la taxe d’apprentissage en 2021 doivent verser en 2022 le solde de 13 % de taxe d’apprentissage calculé sur les rémunérations versées en 2021 (soit une contribution de 0,09 % sur les salaires de 2021), sous forme de dépenses libératoires directes au bénéfice des formations, structures et établissements habilités à recevoir des versements au titre ce solde (LF 2022 art.127).

Les employeurs pourront imputer sur ce solde, alternativement ou cumulativement :

les dépenses réellement engagées avant le 1-6-2022 pour financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle, effectuées directement auprès des établissements éligibles, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire (C. trav. art. L 6241-5) ;
les subventions versées à un CFA entre le 1-6-2021 et le 31-05-2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

Les modalités d’application ce régime transitoire restent à fixer par décret.

 

Source : loi 2021-1900 du 30-12-2021 de finances pour 2022 art. 121 et 127, JO du 31

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