LFSS pour 2024 : volet cotisations sociales

Posté le 8 janvier 2024

Plafond des rémunérations ouvrant droit aux réductions des taux des cotisations patronales de maladie et d’allocations familiales

Rappel. Les employeurs bénéficient :

– d’une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d’assurance maladie, ramené de 13 % (taux de droit commun) à 7 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 2,5 Smic sur l’année (CSS art. L 241-2-1).

– d’une réduction de 1,8 point sur le taux de la cotisation patronale d’allocations familiales (AF), ramené de 5,25 % (taux de droit commun) à 3,45 %, pour les salariés ayant une rémunération qui n’excède pas 3,5 Smic sur l’année (CSS. art. L 241-6-1).

 

Nouveau montant du plafond de rémunération. Depuis le 1-1-2024, le plafond de la rémunération ouvrant droit aux réductions des taux des cotisations patronales maladie et d’AF est fixé par décret (Décret 2023-1329 du 29-12-2023 art. 1er, I-III, V et 4, JO du 30-12 ; LFSS pour 2024 art. 20 ; CSS art. L 241-2-1 et L 241-6-1 modifiés et D 242-1-2 et D 242-1-3 nouveaux).

Pour bénéficier de la réduction du taux de la cotisation patronale maladie, la rémunération du salarié ne doit pas dépasser le montant le plus élevé entre les 2 montants suivants :

2,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023 (soit 52 416 € par an ou 4 368 € par mois) ;

2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération.

 

Pour bénéficier de la réduction du taux de la cotisation patronale d’AF, la rémunération du salarié ne doit pas dépasser le montant le plus élevé entre les 2 montants suivants :

3,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023 (soit 73 382,40 € par an ou 6 115,20 € par mois) ;

2 fois le Smic applicable pour les périodes d’activité ouvrant droit à l’exonération.

 

Important. Pour l’année 2024, la valeur du Smic prise en compte pour déterminer le seuil de rémunération maximale éligible aux réductions des taux des cotisations patronales d’assurance maladie et d’allocations familiales est celle applicable au 31-12-2023.

Le plafond de rémunération de 2 fois le Smic s’appliquera à compter de l’année où il deviendra supérieur aux plafonds de 2,5 fois le Smic applicable au 31-12-2023 pour la cotisation maladie et de 3,5 fois le Smic au 31-12-2023 pour la cotisation d’AF.

 

Le Smic est calculé selon les modalités définies pour la réduction générale des cotisations patronales et les réductions sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil pour les périodes courant depuis le 1-1-2024.

 

Régime social des indemnités de rupture conventionnelle individuelle

La loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 portant réforme des retraites a modifié le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) notamment en supprimant la distinction entre le salarié qui est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire et celui qui n’est pas en droit d’en bénéficier : pour les indemnités de RCI versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant depuis le 1-9-2023, l’indemnité versée au salarié est exonérée des cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans les limites légales, que le salarié soit en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire (LFRSS 2023 art. 4, I-4° et II ; CSS art. L242-1, II-7° modifié et L 136-1-1, III-5° ;  CGI art. 80 duodecies, 1, 6°).

Restait à savoir comment appliquer l’exonération de cotisations sociales sur l’indemnité de RCI versée au salarié pouvant bénéficier d’une pension, qui reste imposable l’impôt sur le revenu.

 

Dans une mise à jour du 28-11-2023, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé que les indemnités de RCI versées au titre d’une rupture du contrat de travail dont le terme est postérieur au 31-8-2023 à l’ensemble des salariés, y compris ceux en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, sont exonérées de cotisations dans la limite de de 2 plafonds annuels de sécurité sociale (PASS) et dans le respect des plafonds fiscaux, sans prise en compte du caractère fiscalement imposable de l’indemnité.

Donc, l’indemnité de RCI versée au salarié en droit de prétendre à une pension de retraite est exonérée des cotisations sociales dans la limite de 2 PASS (soit 87 984 € en 2023 et 92 736 € en 2024), sans pouvoir excéder l’exonération d’impôt sur le revenu qui aurait été applicable s’il n’avait pas été en droit de prétendre à la retraite, mais l’indemnité reste intégralement soumise à l’impôt sur le revenu (https://boss.gouv.fr – Indemnités de rupture § 940 à 960, mise à jour du 28-11-2023).

L’article 23 de la LFSS pour 2024 confirme et légalise la clarification du Boss relative au régime social de l’indemnité de RCI. lorsque le salarié qui est en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

 

Clarification du régime social de l’indemnité de RCI légalisée. Les indemnités de RCI versées aux salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire lors d’une rupture du contrat de travail intervenue depuis le 1-9-2023 sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 PASS, y compris lorsqu’elles sont imposables à l’impôt sur le revenu, et dans la limite des montants prévus aux a et b du 6° du même article 80 duodecies, I du CGI (LFSS pour 2024 art. 23 ; CSS art. L242-1, II, 7° modifié), soit dans la limite du plus élevé des 3 montants suivants du double de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail ou de la moitié du montant total des indemnités versées, si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 PASS ou du montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.

 

Salariés mis à disposition par des groupements d’employeurs : exclusion de l’effectif « sécurité sociale »

Actuellement, les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs sont pris en compte dans l’effectif du groupement qui est leur employeur (CSS art. L 130-1 et R 130-1 ; Boss, Effectif, § 940 à 970, 1-7-2023).

 

À compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1-1-2026, pour le calcul des seuils d’effectif prévus par le Code de la sécurité sociale :

– les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne seront pas pris en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs, sauf pour l’application des dispositions relatives à la tarification des risques des accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) (LFSS pour 2024 art. 21, I et II ; CSS art. L 130-1, III nouveau). Les salariés mis à disposition ne seront donc pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs que pour la tarification AT-MP ;

– les salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs seront pris en compte par l’entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de travail, pour le calcul de ses effectifs, sauf concernant l’application des dispositions relatives à la tarification des risques d’AT-MP (CSS art. L 130-1, IV nouveau).

 

Abandon du transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco et Apec

La LFSS pour 2024 a acté la suppression du transfert au 1-1-2024 aux Urssaf (ou les caisses générales de sécurité sociale – CGSS – en outre-mer ou les caisses de la MSA – CMSA) du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco et Apec qui avait été reporté d’un an par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2024 (LFSS pour 2024 art. 13, I-3° et 4°  et X ; LFSS pour 2023 art 7, III-A).

Ces cotisations restent donc recouvrées par l’Agirc-Arrco, à l’exception de celles déjà recouvrées par les Urssaf dans le cadre de l’un des dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations (CSS art. L 133-5-6, titre emploi-service entreprise – Tese, chèque emploi service universel – Cesu, chèque-emploi associatif – Cea) (CSS art. L 213-1, 6° modifié et L 213-1-1, 5° nouveau).

 

Recouvrement possible par l’Urssaf des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social, mais pas avant 2026

La LFSS pour 2024 maintient la possibilité pour les branches professionnelles de confier aux Urssaf le recouvrement des contributions conventionnelles de formation et de dialogue social et fixe les modalités de ce transfert (LFSS pour 2024 art. 13, II-1°, 4° et 5° : C. trav. art. L 2135-10L 6131-3 et L 6332-1-2 modifiés).

L’accord national professionnel instaurant les contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social pourra donner mandat aux organisations syndicales de salariés et à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau de la branche de conclure une convention avec l’Acoss (ou la CCMSA) pour confier aux Urssaf (CGSS ou CMSA) le recouvrement de ces contributions (C. trav. art. L 2135-10, III nouveau et L 6131-3, II modifié). Un modèle de cette convention sera fixé par arrêté.

 

La contribution faisant l’objet de la convention ne pourra être recouvrée qu’à compter du début de l’année civile suivant une période d’au moins 6 mois après la signature de la convention, mais pas avant le 1-1-2026. Donc, en 2024 et 2025, les Opco continueront à collecter les contributions conventionnelles de formation et de dialogue social, car le transfert du recouvrement aux Urssaf ne pourra intervenir qu’à partir de 2026.

 

Entreprises étrangères sans établissement en France : déclaration et paiement des cotisations et contributions sociales

L’employeur dont l’entreprise n’a pas d’établissement en France, ou qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu,  et qui exerce une activité professionnelle en France peut remplir ses obligations de déclaration et versement des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour l’emploi de salariés en France soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement unique, le service de « Firmes étrangères » de l’Urssaf. Pour remplir ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’Urssaf service de « Firmes étrangères », l’employeur peut actuellement désigner un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues (CSS art. L. 243-1-2).

 

À compter du 1-3-2024, cette possibilité pour les entreprises étrangères sans établissement en France de désigner un représentant résidant en France pour réaliser leurs déclarations et paiements des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle sera supprimée (LFSS pour 2024 art. 13, I-9°, III, E et X, 1° ; CSS art. L 243-1-2 modifié). Ainsi, l’entreprise étrangère devra s’inscrire au guichet unique des entreprises géré par l’INPI pour remplir ses obligations sociales.

 

Sources : Loi 2023-1250 du 26-12-2023, LFSS pour 2024 art. 13, 20, 21 et 23, JO du 27 ; Décret 2023-1329 du 29-12-2023 art. 1er, I, III, V et 4, JO du 30-12.

© Lefebvre Dalloz

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