LFSS pour 2024 : volet lutte contre la fraude sociale

Posté le 16 janvier 2024

Création d’un délit de facilitation de la fraude sociale

 

Un délit de facilitation de la fraude sociale est créé depuis le 1-1-2024 (LFSS pour 2024 art. 9, I-1°, 2° et 5° ; CSS art. L 114-13 et L 114-22-4 nouveaux). Il est ajouté à la liste des fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L 114-16-2 du CSS

Ce nouveau délit est caractérisé par la mise à la disposition, à titre gratuit ou onéreux, d’un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, comptables, financiers ou informatiques ayant pour but de permettre à un ou à plusieurs tiers :

– de se soustraire frauduleusement à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales due ;

– ou d’obtenir une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu d’un organisme de protection sociale.

Les agents du contrôle Urssaf sont habilités à rechercher et à constater ce nouveau délit.

 

Sanctions. Ce délit de facilitation de la fraude sociale est puni d’une peine :

– de 3 ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende ;

– ou d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 € d’amende lorsque la mise à disposition est commise en utilisant un service de communication au public en ligne ou en bande organisée.

 

Pour les personnes morales coupables de cette infraction, le montant maximal de l’amende est multiplié par 5. Elles encourent par ailleurs les peines complémentaires suivantes : la dissolution, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture du ou des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers, l’affichage ou la diffusion de la décision judiciaire et l’interdiction de percevoir toute aide publique (C. pénal art. 131-38 et 131-39, 1° à 6°, 9° et 12°).

 

Définition et sanctions du délit d’incitation à la fraude sociale

 

Depuis le 1-1-2024, le délit d’incitation à la fraude sociale est défini comme le fait d’inciter autrui, par quelque moyen que ce soit, à :

– se soustraire à l’obligation de s’affilier à un organisme de sécurité sociale ;

– se soustraire à la déclaration et au paiement des cotisations et contributions sociales dues ;

– obtenir frauduleusement le versement de prestations, d’allocations ou d’avantages servis par un organisme de protection sociale ;

– refuser de se conformer aux prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale.

 

Sanctions. Ce délit reste puni d’un emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 € (LFSS pour 2024 art. 9, I-3° ; CSS art. L 114-18, II).

 

Les agents du contrôle Urssaf sont habilités à rechercher et à constater le délit d’incitation à la fraude sociale (LFSS pour 2024 art. 9, I-4° et 5°).

 

À noter. Lorsque ce délit est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou d’un service de communication au public en ligne, les dispositions particulières prévues par les lois qui régissent ces matières sont applicables pour déterminer les personnes responsables (CSS art. L 114-18, III).

 

Délit d’organisation de la fraude sociale : des sanctions plus sévères

Le fait d’organiser ou de tenter d’organiser, par voies de fait, menaces ou manœuvres concertées, le refus par les assujettis de se conformer aux obligations est puni d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 250 000 € depuis le 1-1-2024 (LFSS pour 2024 art. 9, I-3° ; CSS art. L 114-18, IV).

 

Source : Loi 2023-1250 du 26-12-2023, LFSS pour 2024 art. 9, JO du 27.

© Lefebvre Dalloz

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