Loi santé au travail : DUERP et formation des élus du CSE

Posté le 23 mars 2022

Évaluation des risques professionnels en entreprise

L’employeur doit élaborer et mettre à jour un document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) dans l’entreprise pour la santé et la sécurité des salariés. Cette évaluation doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement. Elle doit également inclure toutes les activités au sein de l’entreprise ou de l’établissement, y compris l’entretien et la maintenance (C. trav. art. R 4121-1 et R 4412-7).

Évaluer les risques dans l’organisation du travail. Compte tenu de la nature des activités de l’établissement, l’employeur devra évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques devra tenir compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe (loi 2021-1018 du 2-8-2021 art. 3, 3°, JO du 3 ; C. trav. art. L 4121-3).

Prévention aux risques chimiques dangereux. En cas d’exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, l’employeur devra, à compter du 31-3-2022, prendre en compte les effets combinés de l’ensemble de ces agents (décret 2022-395 du 18-3-2022 art. 1, 4°, JO du 20 ; C. trav. art. R 4412-6).

Collaboration renforcée du CSE à l’évaluation des risques. Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) et sa commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), s’ils existent, devront apporter leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise. Le CSE devra être consulté sur le DUERP et sur ses mises à jour (loi art. 3, 3° ; C. trav. art. L 4121-3 modifié en application de C. trav. art. L 2312-9).

Autres contributeurs à l’évaluation. Devront également apporter leur contribution à l’évaluation des risques :

– le ou les salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (salarié compétent, désigné par l’employeur, référent en santé et sécurité), s’il en a été désigné ; et
– le service de prévention et de santé au travail (SPST) auquel l’employeur adhère.

À savoir. L’employeur pourra aussi demander le concours, pour évaluer les risques, à des intervenants extérieurs :

– les intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises (SPSTI en remplacement du service de santé au travail interentreprises  ̶   SSTI) auquel il adhère ;
– les services de prévention des caisses de sécurité sociale ;
– l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (l’OPPBT) ; et
– l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) et son réseau d’agences régionales (Aract).

Contenu du DUERP

Le DUERP devra répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les salariés et assurer la traçabilité collective de ces expositions (loi art. 3, 4° ; C. trav. art. L 4121-3-1, I nouveau). L’employeur devra transcrire et mettre à jour dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder (loi art. 3, 4° ; C. trav. art. L 4121-3-1, II nouveau).

Définir les actions de prévention et de protection. À compter du 31-3-2022, l’employeur devra établir sur la base des résultats de l’évaluation des risques professionnels contenue dans le DUERP :

pour les entreprises d’au moins 50 salariés, un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail qui :

· fixera la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, notamment les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
·  identifiera les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
·  comprendra un calendrier de mise en œuvre ;

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l’employeur devra présenter au CSE le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

pour les entreprises de moins de 50 salariés, la définition et la liste des actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions devra être consignée dans le DUERP et ses mises à jour. Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, cette liste devra être présentée au CSE (loi art. 3, 1°, 2° et 4° ; C. trav. art. L 4121-3-1, III nouveau, L 2312-5, al. 2 et L 2321-27, 2°).

 Accompagnement de l’entreprise dans l’élaboration du DUERP. Les organismes et instances mis en place par la branche pourront accompagner les entreprises dans l’élaboration et la mise à jour du DUERP, dans la définition du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, ainsi que dans la définition des actions de prévention et de protection au moyen de méthodes et référentiels adaptés aux risques considérés et d’outils d’aide à la rédaction (loi art. 3, 4° ; C. trav. art. L 4121-3-1, IV nouveau).

Mise à jour du DUERP

À compter du 31-3-2022, la mise à jour du DUERP devra être réalisée :

au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;
– lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque sera portée à la connaissance de l’employeur.

La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection sera effectuée à chaque mise à jour du DUERP, si cela est nécessaire (décret 2022-395 du 18-3-2022 art. 1, 1°, JO du 20 ; C. trav. art. R 4121-2).

 
Bon à savoir. Dans les établissements d’au moins 50 salariés dotés d’un CSE, le DUERP devra être utilisé pour établir le bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines, dans le cadre de la consultation du CSE (décret 2022-395 art. 1, 2° ; C. trav. art. R 4121-3 et L 2312-27).

Mise à disposition, conservation et transmission du DUERP

Pour assurer la traçabilité des expositions des salariés aux risques professionnels, l’employeur devra conserver le DUERP et ses versions successives pendant au moins 40 ans (loi art. 3, 4° ; C. trav. art. L 4121-3-1, V-A nouveau).

Pour les versions du DUERP en vigueur au 31-3-2022 ou postérieures au 31-3-2022, l’employeur devra tenir le DUERP et ses versions antérieures, pendant 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :

– des salariés et des anciens salariés pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du DUERP antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les salariés et anciens salariés pourront communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;
– des membres de la délégation du personnel du CSE ;
– du service de prévention et de santé au travail (SPST) ;
– des agents du système d’inspection du travail ;
– des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
– des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail dans les branches d’activités présentant des risques particuliers (C. trav. art. L 4643-1) ;
– des inspecteurs de la radioprotection et des agents de la sûreté nucléaire, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l’exposition des salariés aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’obligation de dépôt du DUERP sur un portail numérique, l’employeur devra conserver ses versions successives au sein de l’entreprise sous la forme d’un document papier ou dématérialisé.

Affichage obligatoire. Un avis indiquant les modalités d’accès des salariés au DUERP devra être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d’un règlement intérieur, cet avis sera affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur (décret 2022-395 art. 1, 3° et 2, II).

Enfin, l’employeur devra transmettre le DUERP à chaque mise à jour au SPST auquel il adhère (loi art. 3, 4° ; C. trav. art. L 4121-3-1, VI nouveau).

Dépôt dématérialisé du DUERP

Pour garantir leur conservation et leur mise à disposition durant au moins 40 ans, le DUERP et ses mises à jour devront faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail numérique déployé et administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce portail  numérique :

– garantira la conservation et la mise à disposition du DUERP conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;
–  préservera la confidentialité des données contenues dans le DUERP ; et
– en restreindra l’accès par l’intermédiaire d’une procédure d’authentification sécurisée réservée aux personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le DUERP sur le portail ainsi qu’aux personnes et instances justifiant d’un intérêt à y avoir accès.

Les modalités d’application de ce dépôt numérique (déploiement et fonctionnement du portail numérique et organisme gestionnaire) restent encore à déterminer par décret.

L’obligation d’un dépôt dématérialisé du DUERP sera applicable :

à compter du 1-7-2023 pour les entreprises d’au moins 150 salariés ;

– à compter de dates fixées par décret et au plus tard le 1-7-2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés (loi art. 3, 4° ; C. trav. art. L 4121-3-1, V-B nouveau).

Un minimum de formation pour tous les membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné parmi les membres du CSE doivent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (loi art. 39,1°-a ; C. trav. art. L 2315-18 modifié et art. L 2315-40 abrogé).

Durée minimale de formation. À compter du 31-3-2022, tous les élus du CSE dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés (membres ou non de la CSSCT) et le référent « lutte contre le harcèlement sexuel » auront droit à une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’au moins 5 jours lors de leur premier mandat.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation sera d’une durée minimale de :

– 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel du CSE, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
– 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

Financement de cette formation. Actuellement, le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE  et du référent « lutte contre le harcèlement sexuel » est pris en charge par l’employeur, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Entreprises de moins de 50 salariés : financement par les Opco. À compter du 31-3-2022, dans les entreprises de moins de 50 salariés, les dépenses de formations en santé, sécurité et conditions de travail de tous les membres du CSE et du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pourront être prises en charge par les Opco au titre de ses actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés (loi art. 39, 2°, 5° et 6° ; C. trav. art. L 2315-22-1 nouveau, L 6332-1, 6° et L 6332-1-3, 4°).

Les dépenses de formation pouvant être prises en charge par les Opco seront :

– les coûts pédagogiques ;
– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du Smic par heure de formation (soit 10,57 € par heure de formation maximum) ;
– les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d’enfants ou de parents à charge.

Le conseil d’administration de l’Opco déterminera les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs (décret 2022-395 art. 1, 6° et 2 ; C. trav. art. R 6332-40).

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, cette formation restera financée par l’employeur.

 

Sources : décret 2022-395 du 18-3-2022, JO du 20 ; loi 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail du 2-8-2021 art. 3 et 39 et 40 JO du 3

© Lefebvre Dalloz

 

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