Nouveau délai de report des visites et examens médicaux

Posté le 22 juin 2021

La loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire du 31-5-2021 a instauré un régime transitoire du 2-6-2021 au 30-9-2021. Dans ce cadre, elle a prolongé le délai dont dispose le médecin du travail pour reporter d’un an au plus certaines visites médicales et examens médicaux travail dont l’échéance intervient avant le 30-9-2021, au lieu du 2-8-2021 (loi 2021-689 art. 8, XVI, JO du 1-6 ; ord. 2021-135 du 10-2-2021 art. 3 ; décret 2021-56 du 22-1-2021, JO du 24-1 et ord. 2020-1502 du 2-12-2020 art. 3 et 4).

 

Sont concernés par le report d’un an au maximum :

– la visite d’information et de prévention (VIP) initiale effectuée après l’embauche d’un salarié ou l’examen médical préalable à la prise de fonction d’un salarié ;

– le renouvellement de la VIP périodique ;

– le renouvellement de l’examen d’aptitude ;

– la visite intermédiaire, y compris pour le salarié affecté à un poste à risque bénéficiant d’un suivi individuel renforcé (sauf le renouvellement de l’examen d’aptitude du salarié exposé à des rayons ionisants classés en catégorie A).

 

Rappel. Ne peuvent pas être reportés à une autre échéance la VIP initiale ou l’examen médical préalable à la prise de fonctions d’un salarié handicapé, mineur ou titulaire d’une pension d’invalidité, d’une salariée enceinte, venant d’accoucher ou allaitante, d’un salarié travailleur de nuit, d’un salarié exposé au-delà des valeurs limites à des champs électromagnétiques ou à des agents biologiques de groupe 2, ainsi que l’examen médical d’aptitude initial d’un salarié bénéficiant d’un suivi individuel renforcé et le renouvellement de l’examen d’aptitude d’un salarié exposé à des rayons ionisants en catégorie A.

 

Ainsi, ces visites d’information et de prévention (VIP) et examens médicaux du suivi individuel de l’état de santé des salariés que l’employeur doit programmer avant le 30-9-2021 (au lieu du 2-8-2021) et ceux qu’il devait faire passer avant le 4-12-2020 (ayant déjà été reportés en 2020), mais qui n’ont pas pu être réalisés, peuvent être reportés par le médecin du travail d’un an au maximum après leur date d’échéance initiale, et au plus tard jusqu’au 29-9-2022 (au lieu du 1-8-2022), si le médecin du travail ne les juge pas indispensables d’après les informations dont il dispose concernant l’état de santé du salarié concerné et les risques liés à son poste et ses conditions de travail (loi 2021-689 art. 8, XVI ; ord. 2021-135 du 10-2-2021 art. 3 ; décret 2021-56 du 22-1-2021, JO du 24-1 et ord. 2020-1502 du 2-12-2020 art. 3 et 4).

Retour en arrière : nouveau report jusqu’au 1-8-2022 au plus tard. Un décret du 8 juin 2021 précise que les médecins du travail peuvent reporter d’un an au maximum ces visites médicales et examens médicaux dont l’échéance intervient avant le 2-8-2021 (comme prévu auparavant, au lieu du 17-4-2021) et que la possibilité de déléguer certaines visites aux infirmiers de santé au travail (visites de préreprise et de reprise) est prolongée jusqu’au 1-8-2021 ( au lieu du 16-4-2021).

Ainsi, les visites et examens médicaux, dont l’échéance de réalisation arrive avant le 2-8-2021, peuvent être reportés par le médecin du travail et programmés au plus tard jusqu’au 1-8-2022.

 

Sources : décret n° 2021-729 du 8-5-2021, JO, 9-5 ; Loi 2021-689 du 31-5-2021 art. 8, XVI, JO du 1-6.

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