Nouveautés pour le régime de l’intéressement

Posté le 31 août 2022

Allongement de la durée maximale de l’accord d’intéressement. Depuis le 18-8-2022, les accords d’intéressement, ainsi que les accords d’intéressement de projet, peuvent être conclus pour une durée maximale de 5 ans (au lieu de 3 ans auparavant) (C. trav. art. L 3312-5, I et L 3312-6, al. 5 modifié).

 

Renouvellement tacite de l’intéressement. Si l’accord d’intéressement prévoit la possibilité de sa reconduction tacite et qu’aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement ne demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d’échéance de l’accord, depuis le 18-8-2022, celui-ci peut être renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale plusieurs fois, et non plus une seule fois (C. trav. art. L 3312-5, I modifié).

 

Mise en place dans les entreprises de moins de 50 salariés. Depuis le 18-8-2022, si l’entreprise de moins de 50 salariés n’est pas couverte par un accord de branche agréé (prévoyant un dispositif d’intéressement prêt à l’emploi), l’employeur peut mettre en place un régime d’intéressement (mais pas un intéressement de projet) par décision unilatérale (DUE), pour une durée comprise entre 1 et 5 ans, dans deux cas :

– lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical (DS) ou de CSE ; dans ce cas, l’employeur doit en informer ses salariés par tous moyens ;

– lorsque l’entreprise est dotée d’au moins un DS ou d’un CSE, qui n’est pas parvenue à négocier un accord d’intéressement au terme d’une négociation. Dans ce cas, un procès‑verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties doit être établi. Le CSE doit être consulté sur le projet de régime d’intéressement mis en place par le DUE au moins 15 jours avant son dépôt auprès de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) (C. trav. art. L 3312-5, II modifié).

 

Le régime d’intéressement mis en place par DUE vaut accord d’intéressement.

 

Bon à savoir. Arrivé à échéance, le dispositif d’intéressement mis en place unilatéralement dans les entreprises de moins de 50 salariés pourra être renouvelé par décision unilatérale.

 

Congé de paternité assimilé à une période de présence. Lorsque la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires est proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice, depuis le 18-8-2022 la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant est assimilée à une période de présence, comme les périodes de congé de maternité, de congé d’adoption et de congé de deuil d’un enfant (C. trav. art. L 3314-5 modifié).

 

Des accords-types d’intéressement dématérialisés et sécurisés. Une procédure dématérialisée permettant de rédiger des accords et DUE d’intéressement types est prévue pour sécuriser l’application des exonérations sociales et fiscales dès le dépôt de l’accord et pour toute sa durée. Cette mesure s’appliquera aux accords et DUE d’intéressement déposés à compter du 1-1-2023 (C. trav. art. L. 3313-3 modifié).

Un décret doit encore fixer les modalités de cette procédure dématérialisée.

 

Suppression du contrôle préalable de la DDETS. Pour les accords d’intéressement, de participation et les règlements de plans d’épargne salariale déposés à compter du 1-1-2023, le contrôle préalable de forme opéré sur la validité des modalités de conclusion de l’accord ou du plan par les DDETS sera supprimé. Ainsi, il ne subsistera plus que le contrôle de fond (ou de légalité) opéré par l’Urssaf pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires de l’accord ou du règlement aux dispositions légales, qui ne pourra pas excéder 3 mois à compter du dépôt de l’accord ou du règlement, plus le délai supplémentaire de 2 mois pour les accords d’intéressement (C. trav. art. L 3345-2 modifié).

 

Loi 2022-1158 du 16-8-2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat art. 4, JO du 17.

© Lefebvre Dalloz

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