Obligation d’information en matière d’accident du travail mortel

Posté le 13 juin 2023

Obligation d’information. Depuis le 12-6-2023, lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ayant entraîné son décès, l’employeur a l’obligation d’informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent pour le lieu de survenance de l’accident immédiatement et au plus tard dans les 12 heures qui suivent le décès du salarié sauf s’il établit qu’il n’a pu avoir connaissance du décès que postérieurement à l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de 12 heures imparti à l’employeur pour informer l’agent de contrôle de l’inspection du travail court à compter du moment où l’employeur a connaissance du décès du travailleur (C. trav. art. R 4121-5 nouveau).

Cette information doit être communiquée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi. Elle doit comporter les éléments suivants :

  • le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement qui emploie le salarié au moment de l’accident ;
  • le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l’entreprise ou de l’établissement dans lequel l’accident s’est produit si celui-ci est différent de l’entreprise ou établissement employeur ;
  • les noms, prénoms, date de naissance de la victime ;
  • les date, heure, lieu et circonstances de l’accident ;
  • l’identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

Sanction pénale. Le fait pour l’employeur ayant connaissance d’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié de ne pas en informer l’inspection du travail, selon les modalités prévues par l’article R 4121-5 du Code du travail est puni de l’amende pour les contraventions de la 5e classe, soit 1 500 € pour un employeur personne physique et 7 500 € pour un employeur personne morale , et en cas de récidive 3 000 €  pour un employeur personne physique et 15 000 € pour un employeur personne morale (C. trav. art. R. 4741-2 ; C. pénal art. 131-13,131-38, 132-11 et 132-15).

Obligation d’affichage sur un chantier. L’entrepreneur qui travaille sur un chantier ayant donné lieu à la délivrance d’un permis de construire doit afficher sur ce chantier, pendant la durée de l’affichage du permis, son nom, sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que son adresse.
L’affichage est assuré sur un panneau dont les indications doivent être lisibles de la voie publique.

Depuis le 12-6-2023, ces informations peuvent également être affichées de manière synthétique sous la forme d’un code bi-dimensionnel visible depuis la voie publique, gratuit pour toute personne appelée à le consulter et généré par un dispositif numérique sécurisé (par exemple, QR code) (C. trav. art. R 8221-1, al. 2 modifié). Une fois ces données renseignées sur l’espace numérique, celles-ci sont rendues accessibles à toute personne disposant d’un smartphone passant devant le chantier, par le scan du QR Code.

Source : Décret 2023-452 du 9-6-2023, JO du 11

© Lefebvre Dalloz

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