Opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances : les conditions d’exonération de TVA précisées

Posté le 2 mai 2022

Le 2° de l’article 261 C du Code général des impôts (CGI) exonère de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance. Des précisions sont apportées sur les différentes conditions à satisfaire pour bénéficier de l’exonération, notamment au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, aff. C-40/15, Aspiro SA, ECLI:EU:C:2016:172).

 

La notion de courtier ou d’intermédiaire d’assurance et de réassurance

Aux fins de l’application de l’exonération de la TVA, la notion de « courtier » ou « d’intermédiaire » d’assurance ou de réassurance dépend, non d’une qualification formelle ou statutaire (par référence à une réglementation sectorielle), mais du contenu des opérations qui sont réalisées. Pour être reconnus comme tels, les assujettis doivent, d’une part, entretenir un rapport avec l’assureur et avec l’assuré, et, d’autre part, fournir des prestations caractéristiques d’un courtier ou intermédiaire d’assurance, c’est-à-dire des prestations qui doivent être liées à la nature même de courtier ou d’intermédiaire d’assurance.

 

Opérations d’assurance : une exonération de TVA à deux conditions

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 17 mars 2016, affaire C-40/15, Aspiro SA, ECLI:EU:C:2016:172) que deux conditions sont requises aux fins de l’examen du contenu des activités susceptibles de bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux prestations de services afférentes à des opérations d’assurance effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance.

 

Première condition : le courtier ou l’intermédiaire en assurance doit entretenir un lien avec l’assureur et avec l’assuré

Pour être reconnu comme intermédiaire d’assurance bénéficiant de l’exonération de la TVA au titre des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance ou de réassurance qu’il effectue, l’assujetti doit entretenir un rapport avec l’assureur et avec l’assuré. Cette relation peut être indirecte si le prestataire est un sous-traitant du courtier ou de l’intermédiaire.

 

Deuxième condition : le courtier ou l’intermédiaire en assurance doit effectuer des prestations caractéristiques d’un intermédiaire d’assurance

Sont considérées comme recouvrant des aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance les prestations liées à la nature même du métier de courtier ou d’intermédiaire d’assurance. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé de manière constante que les aspects essentiels de la fonction d’intermédiation d’assurance sont constitués par la recherche de prospects et la mise en relation de ceux-ci avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance (CJCE, arrêt du 3 mars 2005, affaire C-472/03, Arthur Andersen, ECLI:EU:C:2005:135 et CJUE, arrêt du 17 mars 2016, affaire C-40/15, Aspiro SA, ECLI:EU:C:2016:172).

 

Prestations de services afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance

Sont exonérées de la TVA l’ensemble des prestations de services afférentes à des opérations d’assurance et de réassurance effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance dès lors qu’elles concourent à la réalisation d’opérations d’assurance.

En revanche, les services d’appui ou d’intendance (plus communément désignés sous le vocable de services de « back-office ») ne sont pas susceptibles de bénéficier de l’exonération de la TVA prévue au 2° de l’article 261 C du CGI, lorsqu’ils ne sont pas afférents à une opération d’assurance ou de réassurance ou lorsque, bien qu’afférents à une telle opération, ils ne sont pas effectués par un courtier ou un intermédiaire d’assurance.

Il en va ainsi lorsqu’un prestataire qui n’agit pas en tant que courtier ou intermédiaire d’assurance au sens du IV-C § 300 et suivants, se borne à régler des sinistres au nom et pour le compte d’un assureur, à mettre à sa disposition un système informatique ou encore à lui délivrer des expertises comptables et financières.

 

À noter. Pour tenir compte des délais d’adaptation des systèmes d’information nécessaires pour la bonne application de ces précisions, les entreprises peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, continuer à se prévaloir des commentaires administratifs, dans leur version en vigueur antérieurement à la présente publication, mentionnés au IV § 260 à 320 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20191211.

 

Source : Actualité BOFiP du 27 avril 2022

© Lefebvre Dalloz

 

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