Pas d’obligation d’information de l’administration de la faculté de saisine de la commission départementale des impôts

Posté le 30 août 2023

Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L 69 du LPF, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans certaines conditions (LPF art. L 76-1er al.).

En l’espèce, un contribuable, soumis à la procédure de taxation d’office à la suite de l’absence de réponse à diverses demandes de justification, a sollicité la décharge des impositions tirée de l’irrégularité de la procédure d’imposition. Il a ainsi estimé que la procédure était irrégulière dans la mesure où l’administration ne l’avait pas informé qu’il avait le droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce qui aurait eu selon lui pour effet de le priver de cette garantie.

Pour écarter ce moyen, la cour estimait que les revenus de capitaux mobiliers à l’exception des rémunérations occultes (CGI art. 111, d) échappaient à la compétence de la commission départementale, de sorte que le contribuable n’avait pu être privé de la garantie tenant à la possibilité de la saisir.

Or, le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Il précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration de faire mention, dans la proposition de rectification (LPF art. L 57), dans la notification des bases taxées d’office (LPF art. L 76) ou dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité qu’a celui-ci de saisir la commission départementale des impôts en cas de désaccord persistant. Une telle obligation incombant à l’administration ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, de sorte que le contribuable ne peut se prévaloir de l’irrégularité de la procédure sur ce fondement.  

 

CE 5-7-2023 n° 467992

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