PEA : pas abus de droit en cas d’interposition d’un holding pour respecter le seuil de détention

Posté le 22 octobre 2020

Pour rappel

Certaines pratiques peuvent être considérées par l’administration fiscale comme abusives en ce qu’elles auraient pour objet de contourner les règles de fonctionnement du plan d’épargne en actions (PEA) afin de permettre à son titulaire de bénéficier indûment du régime fiscal de faveur correspondant, notamment de l’exonération d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des plus-values de cession des titres figurant sur le PEA prévue à l’article 157, 5° bis du Code général des impôts.

L’abus de droit prévu à l’article L 64 du Livre des procédures fiscales est caractérisé en cas :

  • d’application littérale de textes à l’encontre des objectifs du législateur ;
  • et de poursuite d’un but exclusivement fiscal par l’opération contestée.

 

Les circonstances de l’affaire

Deux associés d’une société opérationnelle dont ils détiennent chacun la moitié du capital cèdent leurs titres à une société holding le jour de sa création. Le capital de la société holding est détenu à hauteur de 25 % par chacun d’eux et le solde par un tiers investisseur. Ils inscrivent leurs titres de la société holding sur leur PEA pour leur valeur nominale avant de les céder 4 ans plus tard au tiers investisseur.

L’administration remet en cause l’exonération des plus-values de cession sur le terrain de l’abus de droit prévu à l’article L 64 du LPF en estimant que la société holding a été interposée dans le seul but de permettre aux contribuables de respecter le seuil maximum de détention directe ou indirecte de 25 % de participation dans la société dont les titres figurent sur le PEA.

Les juges du fond lui donnent raison en considérant que la société holding était une société sans substance économique créée dans le seul but de respecter artificiellement le seuil de détention de 25 %.

 

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État censure l’analyse des juges du fond, aux motifs :

  • d’une part, que le but exclusivement fiscal de l’opération ne peut pas résulter de l’absence de démonstration par les contribuables du caractère nécessaire de l’interposition de la société holding ;
  • et, d’autre part, qu’il n’est pas possible de se prononcer sur la réalité économique de la constitution de la société holding sans prendre en compte l’ensemble des éléments de l’opération.

Le Conseil d’État invite donc les juges du fond à réexaminer la substance du montage sans se limiter à celle de la société holding.

À noter : il ressort des circonstances de l’affaire que la présence de la société holding s’inscrivait dans une organisation d’ensemble qui permettait aux contribuables d’associer un tiers investisseur à leur projet tout en conservant le contrôle conjoint de la société opérationnelle.

Le Conseil d’État s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence selon laquelle le fait que le contribuable opte pour la solution la plus avantageuse sur le plan fiscal (en effet, le contribuable n’est jamais tenu de choisir la voie fiscalement la plus onéreuse) ne permet pas de conclure à l’abus de droit s’il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité (CE 16-6-1976 n° 95513).

   

Source : CE 19-6-2020 nos 418452 et 429393

© Copyright Editions Francis Lefebvre

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer