Pièces comptables saisies par l’autorité judiciaire – Débat oral et contradictoire

Posté le 28 avril 2022

Placée en procédure de sauvegarde judiciaire, une société par actions simplifiées (SAS) a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d’IS et des rappels de TVA. Contestant ces impositions, la société a formé une réclamation. Après un rejet de sa demande par le tribunal puis par la cour administrative d’appel, la société se pourvoit en cassation.

L’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification de comptabilité des pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. À défaut, les impositions découlant de l’examen de ces pièces sont entachées d’irrégularité. Ce principe jurisprudentiel ne vaut que s’il s’agit de pièces comptables faisant partie de la comptabilité de l’entreprise vérifiée. Il n’en va pas de même, cependant, lorsque l’administration consulte des pièces détenues par l’autorité judiciaire qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée ou qu’elle n’utilise pas ces pièces pour fonder les rectifications contestées.

Après avoir relevé que l’administration s’était fondée sur des pièces détenues par l’autorité judiciaire, dont plusieurs factures émises par les fournisseurs de la société, la cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’aucune de ces pièces ne présentait le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée et que l’administration n’était dès lors pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire (CAA Douai 18-6-2020 n° 18DA00488).

Remettant en cause cette décision, le Conseil d’État considère au contraire que les factures émises par les fournisseurs de la société constituent, pour cette dernière, des pièces comptables. Par conséquent, l’administration doit les soumettre à un débat oral et contradictoire lorsqu’elle les consulte auprès de l’autorité judiciaire. Si tel n’est pas le cas, la procédure est viciée.

Cette décision réaffirme une jurisprudence constante (CE 2-10-2002 n° 224786 ; CE 25-4-2003 n° 234812) qui consiste à seulement faire porter le débat oral et contradictoire, qui est le propre de la vérification de comptabilité, sur les pièces comptables. À noter que cette jurisprudence ne s’étend pas aux pièces non comptables, telles des procès-verbaux d’audition (CE 28-11-2003 n° 255954).

 

CE 22-4-2022 n° 442599

© Lefebvre Dalloz

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