PLF 2024 : accélérer le verdissement du parc automobile

Posté le 6 octobre 2023

Renforcement du « malus CO»  

La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (couramment dénommée « malus CO2 ») s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme (CIBS art. L 421-58 et s.).

Afin de respecter les engagements nationaux et européens en matière de décarbonation des transports routiers, le projet de loi de finances pour 2024 renforce le barème du malus CO2 pour les véhicules les plus émetteurs de CO2 et supprime le plafonnement du malus à 50 % du montant d’acquisition du véhicule, qui bénéficie spécifiquement aux véhicules très onéreux et très polluants.

Extension du « malus au poids » 

Depuis le 1-1-2022, la taxe sur la masse en ordre de marche (autrement dénommée « malus au poids ») est applicable aux voitures particulières neuves pesant plus de 1,8 tonne. Son tarif unitaire est de 10 € par kilogramme excédant ce seuil de 1,8 tonne (CIBS art. L 421-71 et s.).

Le montant du malus au poids est égal à : (masse du véhicule – 1 800 kg) × 10 €.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de réduire le seuil de déclenchement du dispositif, actuellement fixé à 1,8 tonne à 1,6 tonne et d’introduire un barème progressif à compter de 2024 :

BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2024

Fraction de la masse en ordre de marche (kg)

Tarif marginal (€)

Jusqu’à 1 599

0

De 1 600 et 1 799

10

De 1 800 à 1 899

15

De 1 900 à 1 999

20

De 2 000 à 2 100

25

À partir de 2 100

30

Renforcement de la taxe à l’utilisation des véhicules de tourisme

Pour inciter au renouvellement du parc automobile des entreprises, le projet de loi de finances prévoit de renforcer, en 2024, la taxe annuelle sur les émissions de CO2 (l’une des deux composantes de la taxe sur l’utilisation de véhicules de tourisme à des fins économiques (ex-TVS)) (CIBS art. L 421-120 et L. 421-121).

Ainsi, le seuil de déclenchement de cette taxe serait abaissé de 5 g CO2/km par an jusqu’en 2027 et le barème serait progressivement linéarisé à la hausse.

Supprimer les exonérations dont bénéficient les véhicules hybrides ou assimilés

À ce jour, échappent aux malus au poids les véhicules hybrides électriques rechargeables de l’extérieur, lorsque leur autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km. De même, sont exonérés de taxe à l’utilisation, les véhicules hybrides combinant deux sources d’énergie et dont le niveau d’émissions de CO2 est limité.

Le projet de loi propose de supprimer les exonérations de malus au poids et de taxes annuelles sur les véhicules de tourisme dont bénéficient les véhicules hybrides ou assimilés et de les remplacer, à compter du 1-1-2025 :

  • pour le malus au poids, par un abattement de 200 kilogrammes, dans la limite de 15 % de la masse de la batterie pour les véhicules hybrides rechargeables (CIBS art. L 421-79) ;
  • pour la taxe CO2annuelle, par un abattement pour les véhicules qui utilisent du superéthanol E85 (CIBS art. L 421-125).

Remplacer la taxe annuelle sur l’ancienneté des véhicules par une taxe sur les émissions polluantes

Taxe à faible rendement et s’appuyant sur des catégories obsolètes de véhicules, la taxe sur l’ancienneté serait remplacée par une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques.

Trois tarifs cohérents avec les catégories Crit’Air seraient ainsi retenus :

  • un tarif nul pour la catégorie E (véhicules électriques ou hydrogène) ;
  • un tarif de 100 € pour la catégorie 1 (véhicules essences EURO 5 et 6) ;
  • un tarif de 500 € pour les autres véhicules les plus polluants (CIBS art. L 421-134).

Limiter les pratiques d’optimisation sur la fiscalité des véhicules

Afin de limiter des pratiques observées aboutissant à minorer le montant des taxes, le projet de loi prévoit les mesures suivantes :

  • le coefficient de vétusté appliqué aux véhicules d’occasion, appliqué pour les deux malus à l’immatriculation, serait abaissé de 10 % à 5 % par année entamée depuis la première immatriculation (CIBS art. L 421-73) ;
  • le champ des véhicules de transport de marchandises assimilés à des voitures particulières au regard de leur usage serait précisé par décret afin de soumettre à l’impôt les véhicules « pick-up » comportant quatre places ou plus (contre cinq places ou plus aujourd’hui) et les « camions hors route » comportant cinq places ou plus (CIBS art. L 421-2, 2°) ;

le bénéfice du remboursement famille nombreuse serait limité à une fois par période de deux ans, afin de mettre fin à certaines dérives décelées à l’occasion de demandes de remboursement suivies de la cession immédiate du véhicule ou à intervalles très rapprochés (CIBS art. L 421-70 et L 421-81).

 

Assemblée nationale, projet de loi de finances art. 14.

© Lefebvre Dalloz

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