Projet de budget de la sécurité sociale pour 2024 2/2

Posté le 10 octobre 2023

Abandon du transfert aux Urssaf du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco

 

Le PLFSS pour 2024 supprime, à compter du 1-1-2024, le transfert aux Urssaf (ou les caisses générales de sécurité sociale – CGSS – en outre-mer ou les caisses de la MSA – CMSA) du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco qui avait été reporté d’un an par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-1-2024 (PLFSS pour 2024 art. 8, I  et X ; LFSS pour 2023 art 7, III-A). Ces cotisations resteraient donc recouvrées par l’Agirc-Arrco.

 

Le PLFSS pour 2024 rétablit, à compter du 1-1-2024, plusieurs dispositions dont la suppression avait été programmée en raison de ce transfert de compétences. Les Urssaf (ou les CMSA) et l’Agirc-Arrco devraient, dès lors qu’ils restent chacun compétents pour l’encaissement et le contrôle des sommes dues, garantir une réponse unifiée sur les questions juridiques communes et traiter de manière coordonnée notamment les demandes de délais de paiement ou de plans d’apurement des entreprises, les procédures de rescrits sociaux et d’arbitrage sur des sujets communs ou, en cas de redressement Urssaf à la suite d’un contrôle, la transmission des résultats du contrôle pour permettre une corrections des droits des salariés, (CSS art. L 133-5-3, II bis, L 136-5, I, L 213-1, 6°, L 213-1-1, 5° à 9, L 241-1-3, L 242-13, L 243-1-2, L 243-6-1,  L 243-6-2, L 243-6-2, L 246-3-6-3 et L 243-6-6 modifiés).

 

Convention de vérification et correction des DSN. À cet effet, une convention devrait être conclue entre l’Acoss, l’Agirc-Arrco ainsi que la CCMSA afin de coordonner l’ensemble des opérations de vérification et de correction qu’elles sont amenées à réaliser sur les déclarations sociales nominatives (DSN), faites par les employeurs. Cette conclue pour une durée de 5 ans entre un représentant mandaté par les fédérations d’institutions de retraite complémentaire, l’Acoss et la CCMSA puis approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’Agriculture :

– organiserait les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les DSN, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises ;

– garantirait la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les Urssaf (ou les caisses générales de sécurité sociale – CGSS- en outre-mer ou les caisses de la MSA – CMSA) et les institutions de retraite complémentaire ; 

– définirait les modalités selon lesquelles les Urssaf (ou CGSS ou CMSA) et l’Agirc-Arrco mettraient à disposition des employeurs les corrections de la DSN en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, au calcul du plafond annuel de la sécurité sociale ou à la réduction dégressive de cotisations sociales patronales ainsi que sur l’application des exonérations des cotisations et contributions sociales patronales pour les employeurs en outre-mer. À cette fin, elle préciserait les modalités de mise en œuvre d’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ainsi que des corrections réalisées sur la DSN pour le compte de l’Agirc-Arrco par les organismes de recouvrement, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la DSN, après la procédure d’échange contradictoire (CSS art. L 243-6-7 nouveau).

 

Abandon du transfert aux Urssaf du recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social

 

Il est prévu qu’à compter du 1-1-2024, le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social pourra être transféré aux Urssaf (ou CMSA) sur option des branches professionnelles concernées.

Le PLFSS pour 2024 supprime, à compter du 1-1-2024, cette possibilité de transfert (PLFSS pour 2024 art. 8, II : C. trav. art. L 6123-5, 15° et L 6131-3, II abrogés, et art. L 6332-1-2 et L 6332-1-3 modifiés).

Ainsi, les opérateurs de compétences (Opco) agréés continueraient à collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue et du dialogue social, versées soit en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l’Opco au sein des branches concernées, soit sur une base volontaire.

 

Suppression de la possibilité pour les entreprises étrangères sans établissement en France de désigner un représentant chargé des déclarations et du paiement des cotisations et contributions sociales

 

Actuellement, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France (ou, s’il est un particulier) qui n’est pas considéré comme domicilié en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et qui exerce une activité professionnelle en France peut remplir ses obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de salariés en France soit directement soit par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement unique , le service « Firmes étrangères » des Urssaf et de la MSA. Pour remplir ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales, l’employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues (CSS art. L. 243-1-2 et C. rural et pêche mar. art. L 741-1-1).

 

À compter du 1-3-2024, cette possibilité pour les entreprises étrangères sans établissement en France de désigner un représentant résidant en France pour réaliser leurs déclarations et versements des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle serait supprimée (PLFSS pour 2024 art. 8, I, 7°, III, C et X, 1° ;  CSS art. L. 243-1-2 et C. rural et pêche mar. art. L 741-1-1 modifiés). Ainsi, l’entreprise étrangère devrait s’inscrire au guichet unique des entreprises géré par l’INPI pour effecteur ses obligations sociales.

 

Amélioration de la réparation forfaitaire des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP)

Le PLFSS pour 2024 transpose une des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la branche AT-MP du 15-5-2023 en vue d’améliorer le régime d’indemnisation forfaitaire AT-MP en garantissant la couverture par la rente AT-MP à la fois du préjudice économique (perte de gains professionnels) et des préjudices extra-professionnels de la victime (préjudice fonctionnel permanent dû aux souffrances morales et physiques endurées après consolidation). Ainsi, les victimes d’AT-MP de droit commun percevraient une rente couvrant de manière certaine ces deux types de préjudices, et en cas de faute inexcusable de l’employeur, celui-ci ne serait plus seul à supporter la charge financière d’un préjudice fonctionnel permanent puisque la rente en couvrirait une partie. Cependant, ce coût augmenterait si les procédures en faute inexcusable se multiplient.

Cette mesure, si elle est votée, s’appliquerait aux assurés dont le taux d’incapacité permanente serait consolidé à compter dès 2025.

 

Rappel. La Cour de cassation a posé comme principe que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén. 20-1-2023, nos 21-23947 et 20-23.673). La victime d’une faute inexcusable de l‘employeur peut obtenir de celui-ci la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.

 

Rente AT-MP composée de 2 parts d’indemnisation forfaitaire. la victime d’un AT- MP atteinte d’une  incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum aurait droit à une rente forfaitaire composée de 2 parts :

une part, dite professionnelle, correspondant à la perte de gains professionnels et à l’incidence professionnelle de l’incapacité, qui serait égale au salaire annuel modulé, multiplié par le taux d’incapacité. Le salaire annuel modulé serait égal à une fraction du salaire annuel de la victime (ou du salaire annuel minimum, CSS art. L 434-16), dégressive en fonction du niveau de ce salaire. Le taux d’incapacité pourrait être réduit ou augmenté en fonction de la gravité des lésions et de l’atteinte portée aux perspectives de la victime sur le marché du travail. Les règles de modulation du salaire annuel et du taux d’incapacité seraient fixées par décret ;

– et une part, dite fonctionnelle, correspondant au déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui serait égale à une fraction du taux d’incapacité multipliée par une valeur de point d’incapacité fixée par un barème qui tiendrait compte de l’âge de la victime. La fraction du taux d’incapacité et le barème fixant la valeur du point d’incapacité seraient fixés par arrêtés des ministres chargés du travail et de la santé.

 

Rappel. Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’incapacité.

 

Entrée en vigueur. Ces dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31-12-2024 et s’appliqueraient aux victimes dont l’état sera consolidé ou dont le décès sera survenu à compter du 31-12-2024 (PLFSS pour 2024 art. 39, I, 1° et II ; CSS art. L 434-2 modifié).

 

Faute inexcusable de l’employeur. Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Dans cette situation, lorsqu’une rente aura été attribuée à la victime, la part professionnelle et la part fonctionnelle de cette rente pourraient être majorées de la façon suivante :

– montant de la majoration de la part professionnelle : la part professionnelle de la rente majorée ne pourrait pas dépasser la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, ou, dans le cas d’incapacité totale, le montant de ce salaire (le montant majoré serait au plus égal au taux d’incapacité multiplié par le salaire réel de la victime) ;

montant de la majoration de la part fonctionnelle : la part fonctionnelle de la rente majorée ne pourrait pas dépasser le produit du taux d’incapacité par la valeur de point d’incapacité fixée par le barème tenant compte de l’âge de la victime (le montant majoré serait au plus égal au taux d’incapacité multiplié par le point du barème) (PLFSS pour 2024 art. 39, I, 4° et II ; CSS art. L 452-2, al. 3 modifié).

 

Source : PLFSS pour 2024, n° 1682 art. 8 et 39.

© Lefebvre Dalloz

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