Réforme des retraites : majoration de durée d’assurance

Posté le 6 juin 2023

Majorations de durée d’assurance pour enfant

Rappel. Pour les enfants nés à partir de 2010, une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée à la mère pour chacun de ses enfants nés à partir 2010 en raison des incidences de la maternité (grossesse et accouchement) sur sa vie professionnelle (majoration « maternité » : CSS art. L 351-4, I). 

Par ailleurs, une autre majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est accordée aux parents pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption (majoration « éducation » : CSS art. L 351-4, II).

Enfin, pour les enfants adoptés à partir de 2010, une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents adoptifs au titre de l’incidence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préalables à celui-ci (majoration « adoption » : CSS art. L 351-4, III).

Les majorations « éducation » et « adoption » peuvent actuellement être attribuées, au choix des parents, soit intégralement au père, soit intégralement à la mère, ou être réparties librement entre eux.

Deux trimestres de majoration « éducation » ou « adoption » au moins à la mère. Depuis le 16-4-2023, la mère bénéficie automatiquement d’au moins 2 trimestres sur les 4 trimestres de la majoration « éducation » ou de la majoration « adoption » (LFRSS 2023 art. 13 et 14 ; CSS art. L 351-4 modifié).  Ainsi, au titre de la maternité et de l’éducation de son enfant, la mère est garantie d’avoir au moins 6 trimestres : 4 pour la maternité et 2 pour l’éducation.

Validation de stages de formation professionnelle

Pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2023, certaines périodes de stage de la formation professionnelle dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État sur la base d’une assiette forfaitaire seront assimilées à des trimestres d’assurance pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension de retraite. Le coût de cette validation de périodes de stage sera pris en charge par l’État sur une base forfaitaire fixée par décret (LFRSS 2023 art. 23, I, 1° et II ; CSS art. L 351-3, 9°). 

Le décret à paraître fixera les conditions de cette assimilation de périodes de stage et les modalités de prise en charge de son coût par l’État. Il pourrait prévoir que 50 jours de stages de formation professionnelle seraient nécessaires pour ouvrir droit à la validation d’une période assimilée.

Périodes de stage concernées.  Seront concernées les périodes de stage :

  • dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l’État et ayant pour finalité l’insertion dans l’emploi par la pratique d’une activité professionnelle, définies par un décret à paraître ;
  • réalisées par des jeunes de 18 à 26 ans dans le cadre de l’article 3 de la loi 79-575 du 10-7-1979 portant diverses mesures en faveur de l’emploi ;
  • d’initiation à la vie professionnelle suivies par des jeunes de 16 à 25 ans conformément à l’article L 980-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 91-1405 du 31-12-1991 relative à la formation professionnelle et à l’emploi.

Bon à savoir. Selon l’exposé des motifs du projet de loi, seraient assimilés à des périodes de cotisation les travaux d’utilité collective (TUC), les stages pratiqués en entreprise du plan Barre (1977-1988), les stages « jeunes volontaires » (1982-1987), les stages d’initiation à la vie professionnelle (1985-1992) et les programmes d’insertion locale (1987-1990).

Rachat de trimestres d’assurance

Au titre des études supérieures. Pour améliorer leur pension de retraite, les assurés ayant une carrière incomplète peuvent racheter, sous certaines conditions et à un tarif réduit, des trimestres  d’assurance vieillesse au titre de leurs études supérieures dans la limite totale de 12 trimestres. Leur demande de rachat de trimestres d’assurance doit être effectuée dans un délai de 10 ans à compter de la fin des études (CSS art. L 351-14-1, II).

Un nouveau délai de présentation de la demande de rachat est fixé : la demande de rachat de trimestres à un tarif réduit au titre des études supérieures pourra être présentée jusqu’à un âge déterminé par décret, qui ne pourra pas être inférieur à 30 ans (LFRSS 2023 art. 10, I, 7°).

Au titre des stages. Dans le régime général de sécurité sociale, les étudiants peuvent demander le rachat de périodes de stages en entreprise dans la limite de 2 trimestres. L’étudiant doit présenter sa demande de rachat dans un délai de 2 ans maximum après le stage (CSS art. L 351-17, 1°).

Un nouveau délai de présentation de la demande de rachat est fixé : la demande de rachat de trimestres au titre des stages pourra être présentée jusqu’à un âge déterminé par décret, qui ne pourra pas être inférieur à 25 ans (LFRSS 2023 art. 10, I, 8°).

 

Sources : Loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 art. 10, 13, 14, et 23, JO du 15 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14-4-2023, JO du 15

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