Réforme des retraites : précisions sur les régimes de faveur en cas de départ à la retraite du dirigeant

Posté le 9 octobre 2023

Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent les titres de leur PME soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, diminuées d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (PFU ou option pour le barème progressif). L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1-1-2018 au 31-12-2024 (CGI art. 150-0 D ter). Le bénéfice de cet abattement est notamment subordonné à la condition que le cédant cesse toute fonction, de direction ou salariée, dans la société et fasse valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II-2°-c). Par dérogation, ce délai a été porté à 3 ans lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1-1-2019 et le 31-12-2021 et que ce départ à la retraite précédait la cession.

Par ailleurs, sont exonérées, sous certaines conditions, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise individuelle (ou de l’intégralité des droits ou parts détenus dans une société ou un groupement) dans le cadre de la cessation d’une activité professionnelle et du départ à la retraite du cédant ayant exercé celle-ci depuis au moins 5 ans (CGI art. 151 septies A). Le bénéfice de l’exonération est notamment subordonné à la condition que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fasse valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 151 septies A, I-3°).

Afin d’assurer la pérennité financière du système français de retraite par répartition, la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 allonge l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans (loi 2023-270 du 14-4-2023, JO du 15). Pour les pensions de retraite prenant effet depuis le 1-9-2023, l’âge légal de départ à la retraite est progressivement relevé à raison de 3 mois par année de naissance (ou par génération), soit 62 ans et 3 mois pour les assurés nés à compter du 1-9-1961. De même, la durée de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein est portée à 172 trimestres (soit 43 ans) en 2027, à partir de la génération née en 1965.

Du fait de cette réforme des retraites, certains dirigeants qui anticipaient un départ à la retraite dans les deux ans de la cession des titres de leur entreprise pourraient être privés du bénéfice de l’abattement ou de l’exonération de leur plus-value ou ainsi être tenus de partir à la retraite dans des conditions moins avantageuses que celles prévues avant la réforme. Saisi d’une question parlementaire, le gouvernement apporte des précisions importantes sur le sort de ces dirigeants.

Ainsi, il précise que, si toutes autres conditions prévues à l’article 150-0 D ter du CGI sont par ailleurs satisfaites, le bénéfice de l’abattement fixe ne sera pas remis en cause à l’égard des dirigeants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi 2023-270 du 14-4-2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession, auraient atteint l’âge légal de départ à la retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis à la retraite à l’âge légal relevé par cette même réforme.

Pour les mêmes raisons et sous réserve que toutes les autres conditions d’application du dispositif prévu à l’article 151 septies A du CGI soient remplies, le bénéfice de l’exonération des plus-values ne sera également pas remis en cause à l’égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14-4-2023, et ce dans les mêmes circonstances que pour l’abattement fixe.

À noter. Ces précisions feront l’objet d’une prochaine mise à jour au Bofip.

Rép. min. n° 6476 JO Sénat Q 28-9-2023 p. 5629

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