Refus d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement à vocation professionnelle

Posté le 12 mars 2025

Une société de lavage automobile a confié à une entreprise de construction des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage. La société de lavage, se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, a assigné l’entreprise de construction en réparation de ses préjudices. Cette dernière a appelé en garantie son assureur.

La cour d’appel a condamné l’assureur à garantir le constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle retient que le séparateur d’hydrocarbures n’était pas un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, dès lors il est couvert par la garantie décennale.

La Haute cour censure cette position et juge, en application de l’article 1792-7 du code civil, que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation professionnelle de la station de lavage. Il s’agit d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle excluant l’application de la garantie décennale.

Civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018

Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

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