Refus d’un CDI après un CDD ou un contrat de mission

Posté le 10 janvier 2024

La loi 2022-1598 du 21-12-2022, dite « Marché  du travail » a prévu que lorsque l’employeur ou l’entreprise utilisatrice envisage de proposer un poste en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à un salarié en recruté en contrat à durée déterminée (CDD) ou en contrat de mission pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, il doit lui notifier par écrit cette proposition. En cas de refus du CDI par le salarié, il doit en informer France Travail (qui a remplacé Pôle emploi depuis le 1-1-2024) (Loi art. 2 ; C. trav. art. L 1243-11-1  et L 1251-33-1).

En cas de refus de 2 propositions de poste en CDI = perte de l’allocation chômage. Lorsqu’un salarié a refusé à deux reprises, au cours des 12 mois précédents, une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission pour le même emploi ou un emploi similaire, il perd son droit à l’allocation d’assurance chômage (C. trav. art. L 5422-1, I, al. 5).

 

Cette perte de l’allocation chômage ne s’applique pas :

– si le salarié a été employé dans le cadre d’un CDI au cours de la même période ;

– si la dernière proposition de poste en CDI faite au salarié n’est pas conforme à son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) élaboré avec son conseiller France Travail avant la date du dernier refus pris en compte.

 

Rappel. Le PPAE permet au demandeur d’emploi, dans le cadre de ses recherches d’emploi, de définir avec France Travail une offre d’emploi dite « raisonnable », c’est-à-dire correspondant à ses compétences professionnelles, qu’il est tenu d’accepter.

 

Le décret 2023-1307 du 28-12-2023 a fixé les modalités de la procédure que l’employeur (ou l’entreprise utilisatrice) doit respecter, depuis le 1-1-2024, en cas de refus du CDI par le salarié.  

Proposition de poste en CDI à un salarié recruté en CDD

 

Notification de la proposition de CDI. Depuis le 1-1-2024, lorsque l’employeur propose au salarié que leur relation contractuelle de travail se poursuive après l’échéance du terme du CDD sous la forme d’un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, il doit lui notifier cette proposition :

– par lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR) ;

– par lettre remise en main propre contre décharge ;

– ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du CDD (C. trav. art. R 1243-2, I nouveau).

 

Un délai de réflexion pour le salarié. L’employeur doit accorder au salarié un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI. La proposition de CDI doit lui indiquer qu’à l’issue de ce délai de réflexion, l’absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition (C. trav. art. R 1243-2, II nouveau).

 

En cas de refus du salarié : information de France Travail. En cas de refus du salarié ou d’absence de réponse dans le délai de réflexion, l’employeur a un délai d’un mois pour informer l’opérateur France Travail de ce refus. L’information de France Travail doit être réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités qui seront précisées par arrêté.

Cette information doit être assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :

– l’emploi proposé est identique ou similaire à celui occupé ;

– la rémunération proposée est au moins équivalente ;

– la durée de travail proposée est équivalente ;

– la classification de l’emploi proposé et le lieu de travail sont identiques.

 

Cette information doit  également accompagnée de la mention :

– du délai laissé au salarié pour se prononcer sur la proposition de CDI ;

– de la date de refus exprès du salarié, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai de réflexion au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

 

Si  France Travail constate que les informations fournies par l’employeur sont incomplètes, il lui adresse une demande d’éléments complémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette demande pour y répondre (C. trav. art. R 1243-2, II nouveau).

 

À réception des informations complètes, France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance (C. trav. art. L 5422-1).

 

Proposition de poste en CDI à un salarié intérimaire

 

Notification de la proposition de CDI. Depuis le 1-1-2024, lorsque, à l’issue d’un contrat de mission, l’entreprise utilisatrice propose au salarié intérimaire de conclure un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, elle doit lui notifier cette proposition par LR/AR, par lettre remise en main propre contre décharge, ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception, avant le terme du contrat de mission (C. trav. art. R 1251-3-1, I).

 

Un délai de réflexion pour le salarié. L’entreprise utilisatrice doit laisser à l’intérimaire un délai raisonnable pour se prononcer sur la proposition de CDI. Cette proposition doit lui indiquer qu’à l’issue de ce délai de réflexion, une absence de réponse de sa part vaut rejet de cette proposition (C. trav. art. R 1251-3-1, II).

 

En cas de refus du salarié : information de France Travail. En cas de refus du salarié ou d’absence de réponse dans le délai de réflexion, l’entreprise utilisatrice a un mois pour informer  France Travail de ce refus. L’information de France Travail doit être réalisée par voie dématérialisée, selon des modalités qui seront précisées par arrêté.

 

Cette information doit être assortie d’un descriptif de l’emploi proposé et des éléments permettant de justifier dans quelle mesure :

– l’emploi proposé est identique ou similaire à celui de la mission effectuée ;

– le lieu de travail est identique.

 

Cette information doit  également accompagnée de la mention :

– du délai laissé au salarié temporaire pour se prononcer sur la proposition de CDI ;

– de la date de refus exprès du salarié temporaire, ou en cas d’absence de réponse, de la date d’expiration du délai de réflexion au terme duquel le refus du salarié est réputé acquis.

 

Si France Travail constate que les informations fournies par l’entreprise utilisatrice sont incomplètes, il lui adresse une demande d’éléments complémentaires. L’entreprise utilisatrice dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette demande pour y répondre (C. trav. art. R 1251-3-1, II).

 

À réception des informations complètes, France Travail informe le salarié de cette réception et des conséquences du refus de CDI sur l’ouverture de droit à l’allocation d’assurance (C. trav. art. L 5422-1).

 

Sources :  Décret 2023- 1353 du 29-12-2023, JO du 30 ; loi  2022-1598 du 21-12-2022, JO du 22.

© Lefebvre Dalloz

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