Régime de TVA applicable : mises à disposition gratuites d’immeubles avant démolition ou restructuration

Posté le 25 novembre 2022

On rappelle que sont imposables à la TVA les prestations de services à titre gratuit effectuées par l’assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise (CGI art. 257, II-2-2°).

Par ailleurs, la TVA initialement déduite par un assujetti dans le respect des règles applicables lui est en principe définitivement acquise (CGI ann. II art. 207, I). Cependant, il est possible d’opérer dans certains cas une régularisation de la TVA initialement déduite afin de tenir compte de l’évolution de l’utilisation du bien dans le temps ou de la survenance de certains événements (CGI ann. II art. 207, II).

Interrogé sur le régime de TVA applicable lorsque, dans l’attente de leur démolition ou de leur restructuration suivie de leur vente, des propriétaires d’immeubles sont amenés à mettre des locaux à disposition gratuite auprès d’occupants qui ne sont pas en mesure de payer un loyer de marché (associations, artistes, personnes morales de droit public), le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique apporte plusieurs précisions.

– Sur le champ d’application de la TVA

Le ministre précise que ces mises à disposition ne doivent pas être considérées comme étant effectuées à des fins étrangères à celles de l’entreprise et ne donnent donc pas lieu à la taxation d’une prestation de service à soi-même. Il ajoute également que dans la situation décrite, les occupants sont amenés à assumer la charge financière de certaines dépenses qui incomberaient normalement au propriétaire de l’immeuble et/ou que ces opérations sont, compte tenu de la qualité de leurs occupants (artistes, associations, services publics), susceptibles de donner lieu à des actions de communication valorisant l’image ou la renommée de l’entreprise.

– Sur la remise en cause de la TVA initialement déduite

Le ministre indique que la mise à disposition temporaire d’immeubles ou de fractions d’immeubles par un assujetti à titre gratuit n’est pas de nature à remettre en cause la déduction initialement opérée dès lors que ces immeubles restent affectés à une activité de revente soumise à la TVA. Le ministre fonde son raisonnement en s’appuyant sur une jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle la mise à disposition de l’immeuble dans l’attente de sa démolition ou de sa restructuration ne caractérise pas la désaffectation définitive du bien à la réalisation d’opérations taxables (CE 9-10-2019 n° 418100).

– Sur la mise en œuvre du mécanisme d’assimilation à des immobilisations

Les propriétaires de ces immeubles ont, en général, inscrit ces immeubles en stock dans leur comptabilité sociale. Le mécanisme d’assimilation à des immobilisations des immeubles conservés en stock permet notamment de récupérer des régularisations de TVA déduites lors de l’acquisition lorsque le bien acquis est inscrit en stock chez l’acquéreur (CGI ann. II art. 207, IV-3°). Le ministre confirme que dans cette situation, l’utilisation de l’immeuble opérée à des fins non étrangères à l’entreprise constitue une opération relevant d’une activité économique (CGI art. 256 A).

Rép. min. Louwagie : JOAN 15-11-2022 p. 121 n° 380.

© Lefebvre Dalloz

 

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