Régime fiscal applicable aux associés de SEL : précisions administratives

Posté le 15 février 2024

En matière d’impôt sur le revenu

L’administration précise que les rémunérations perçues par les associés d’une SEL, au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société, sont, en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), conformément au 1 de l’article 92 du CGI, sauf à démontrer que cette activité est exercée dans des conditions traduisant l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, auquel cas ces rémunérations sont, par exception, imposées dans la catégorie des traitements et salaires. Elle rappelle à cette occasion qu’a ainsi été rapportée, le 5-1-2023, et à compter de l’imposition des revenus de 2024, la réponse ministérielle Cousin (Rép. Cousin : AN 16-5-1996 p. 4930 n° 39397) qui précisait que relèvent normalement de la catégorie des traitements et salaires les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) en contrepartie de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société.

Conditions d’application du régime micro-BNC aux associés de SEL

Les associés des SEL n’étant pas expressément exclus du régime « micro-BNC », ils peuvent en bénéficier, à compter de l’imposition des revenus de 2024, dès lors que les rémunérations qu’ils perçoivent sont imposées dans la catégorie des BNC et qu’ils respectent les conditions de seuil de recettes prévues par ce régime (CGI art. 102 ter, 1). Pour l’appréciation du seuil d’application du « micro-BNC », il convient de retenir la rémunération versée par la SEL, en y intégrant le cas échéant les dépenses professionnelles de l’associé acquittées en son nom et pour son compte par la SEL, au titre de l’année civile précédente et/ou de la pénultième année, qui auraient été déclarées dans la catégorie des BNC si elles avaient été perçues à compter de 2024.

Modalités de déduction des cotisations de type « Madelin »

L’administration rappelle que ni la loi ni son interprétation par la jurisprudence n’autorise la déduction des cotisations « Madelin » de revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires. Cette déduction n’est possible que lorsque ces revenus sont déclarés dans la catégorie des BNC.

Elle précise que la circonstance que le contribuable se soit prévalu de la réponse ministérielle Cousin précitée est sans incidence sur l’application des ces règles légales de détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu. L’imposition dans la catégorie des traitements et salaires qui en résulte exclut l’application des dispositions de l’article 154 bis du CGI.

Traitement fiscal des honoraires rétrocédés par une SEL aux associés d’une SPFPL

L’administration précise que lorsque la SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL), au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC, qui est applicable aux bénéfices tirés d’une activité libérale conformément à l’article 92 du CGI en l’absence d’un contrat de travail ou d’un lien de subordination.

Option pour l’assimilation à une EURL

Enfin, l’application du régime des BNC ne confère pas aux associés d’une SEL le statut d’entrepreneur individuel. Dès lors, les associés de SEL ne pourront pas se placer sous le régime de l’IS, en optant pour leur assimilation à une SARL unipersonnelle, cette option étant réservée aux entrepreneurs individuels (CGI art. 1655 sexies, 1 et 3).

En matière de TVA

À l’instar des sociétés civiles professionnelles et des sociétés de capitaux ayant pour objet l’exercice en commun de la profession de leurs membres, les SEL ont, en tant que telles, la qualité d’assujetti redevable de la TVA. Les membres de ces SEL ne sont toutefois pas eux-mêmes redevables de la taxe. Ainsi, les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA. Elles ne sont donc pas soumises à l’obligation de facturation (CGI art. 289).

En matière de CFE

L’administration précise que les SEL, sociétés commerciales par la forme qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE et à la CVAE dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire assujetties à une imposition établie au nom de la personne qui exerce l’activité imposable, en l’occurrence la SEL.

Les associés de SEL qui ont la qualité de salariés de la société sont hors du champ de la CFE. En revanche, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle propre non salariée, les associés d’une SEL sont susceptibles d’être imposés à la CFE en leur nom propre.

En matière d’épargne salariale

Les associés de SEL peuvent bénéficier des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeants dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société. Ils ne peuvent, en revanche, pas prétendre aux dispositions du code du travail concernant les salariés.

BOI-RES-BNC-000136 du 27-12-2023

© Lefebvre Dalloz

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